Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.167/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5D_167/2013

Arrêt du 12 septembre 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Y.________,
représenté par Me Nicolas Genoud, avocat,
intimé.

Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites
du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 14 août 2013.

Considérant:
que, par arrêt du 14 août 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé devant elle par le
recourant et confirmé la décision rendue le 10 septembre 2012 par le Juge de
paix du district du Gros-de-Vaud, décision par laquelle celui-ci prononçait, à
concurrence de xxxx fr. plus intérêts, la mainlevée provisoire de l'opposition
formée par l'intéressé dans le cadre d'une poursuite initiée à l'instance de
l'intimé;
que la décision querellée retient que la créance poursuivie se fondait sur une
reconnaissance de dette (contrat de prêt), laquelle constituait un titre de
mainlevée provisoire, que la dette était exigible (art. 318CO), ce pour le
capital de xxxx fr. sous déduction des remboursements effectués par le
poursuivi à concurrence de xxxx fr., qu'un intérêt moratoire de 5% pouvait de
surcroît être admis, que le recourant ne rendait vraisemblable aucun moyen
libératoire, ne produisant aucun document de nature à rendre envisageables ses
allégations selon lesquelles il aurait simplement été un intermédiaire entre le
créancier et un dénommé Z.________;
que, les écritures du recourant, traitées comme un recours constitutionnel
subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a; art. 113 LTF), sont
irrecevables dès lors qu'elles ne satisfont nullement aux exigences de
motivation posées par les art. 116 et 117/106 al. 2 LTF, le recourant ne
démontrant en effet aucunement, en se référant aux considérants de l'arrêt
cantonal, quels droits constitutionnels seraient violés et pourquoi;
que la lettre signée par Z.________, datée du 9 septembre 2013, est un moyen de
preuve nouveau, partant irrecevable au sens de l'art. 99 al. 1 LTF;
que, dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable selon la
procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
que, vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge
du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 septembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: de Poret Bortolaso

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