Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.164/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5D_164/2013

Arrêt du 20 août 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Juge de paix du district de Lausanne,
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne Adm. cant. VD.

Objet
frais (placement à des fins d'assistance),

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 18 juillet 2013.

Considérant:
que, par arrêt du 18 juillet 2013, la Chambre des curatelles du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé devant elle par le
recourant et confirmé la décision rendue le 16 mai 2013 par la Justice de paix
du district de Lausanne, décision mettant fin à l'enquête en placement à des
fins d'assistance ouverte en faveur de l'intéressé, levant son placement à des
fins d'assistance provisoire ordonné par voie de mesures d'extrême urgence,
renonçant à l'institution d'un placement à des fins d'assistance et mettant à
la charge du recourant les frais de la décision et du rapport médical;
que la décision attaquée retient que le recours, dans la mesure où il était
recevable, était dirigé contre la prise en charge des frais précités;
que l'arrêt entrepris précise que, conformément à l'art. 19 al. 2 let. a de la
Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant
du 29 mai 2012 (LVPAE; RSV 211.255), lorsque la mesure de placement à des fins
d'assistance n'est pas prononcée, les frais peuvent cependant être mis à la
charge de la personne concernée si elle a, par sa conduite, donné lieu à
l'instance;
que les juges cantonaux ont observé que le recourant, interdit en vertu de
l'art. 369 aCC et souffrant de schizophrénie, n'avait pas pris les médicaments
prescrits et avait ainsi provoqué sa décompensation lui-même, de sorte qu'une
évaluation médicale s'était révélée nécessaire;
que les magistrats en ont ainsi conclu que c'était à juste titre que la
première décision avait mis les frais d'instruction ainsi que ceux de la
décision à la charge de l'intéressé;
que, dans son recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire
(art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a et 113 LTF), le recourant ne s'en prend
pas aux considérants du tribunal cantonal conformément aux exigences légales de
motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF et ne démontre
nullement, clairement et en détail, sur la base des considérants attaqués,
quels droits constitutionnels seraient violés et pourquoi;
que, dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable selon la
procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
qu'il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Juge de paix du district de
Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 20 août 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: de Poret Bortolaso

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