Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.162/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5D_162/2013

Arrêt du 14 août 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Y.________ SA,
intimée.

Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 juillet 2013.

Considérant:
que, par arrêt du 31 juillet 2013, la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé le 4
juillet 2013 par X.________ contre le prononcé de mainlevée rendu le 6 juillet
2012 par le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut;
que la cour cantonale a constaté que le recours contre une décision rendue en
procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours dès la
notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), partant, que l'acte
de recours du 4 juillet 2013 dirigé contre le prononcé de mainlevée du 6
juillet 2012 était manifestement tardif, donc irrecevable;
que l'autorité précédente a de surcroît exposé que la poursuite en cause avait
été retirée dans l'intervalle le 14 mars 2013, en sorte que la poursuivie
n'avait plus d'intérêt à recourir contre le prononcé de mainlevée;
que, au vu de l'irrecevabilité du recours pour les deux motifs sus-exposés, la
cour cantonale a déclaré sans objet les demandes d'effet suspensif et
d'assistance judiciaire présentées dans le cadre du recours;
que, par acte remis à la Poste suisse le 11 août 2013, X.________ exerce un
recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que, dans son écriture, la recourante affirme que son recours cantonal n'est
pas tardif selon l'art. 86 LP et expose que, au moment du paiement de la dette,
la poursuite était abusive et indue;
que, ce faisant, la recourante n'invoque la violation d'aucun droit
constitutionnel et,  a fortiori, ne démontre pas de manière conforme aux
exigences légales (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4)
en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation;
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;

que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art.
66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 14 août 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Gauron-Carlin

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