Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.160/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5D_160/2013

Arrêt du 12 août 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire, place du
Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimée.

Objet
assistance judiciaire (divorce),

recours constitutionnel contre la décision de la Cour de justice du canton de
Genève, Vice-Président, du 22 juillet 2013.

Considérant:
que, par décision du 22 juillet 2013, la Vice-Présidente de la Cour de justice
du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par X.________ contre la
décision de première instance du 30 mai 2013 le condamnant, en vertu de l'art.
123 al. 1 CPC, à rembourser à l'Etat de Genève la somme de 2'894 fr.,
représentant des frais d'avocat et de justice avancés au recourant suite à
l'octroi de l'assistance judiciaire dans une procédure de divorce, déduction
faite du montant de 360 fr. déjà remboursé;
que, en substance, l'autorité cantonale a considéré que les pièces nouvelles
produites par le recourant devaient être écartées, que le premier juge avait
constaté, sans arbitraire, que le disponible du recourant dépassait de 2'602
fr. 95 le minimum élargi et que, dans tous les cas, même en tenant compte des
nouvelles charges alléguées par le recourant, son disponible dépassait encore
de 1'800 fr. environ le minimum vital élargi, de sorte que, revenu à meilleure
fortune, le recourant devait rembourser l'intégralité de la somme avancée par
l'Etat;
que, par écritures postées le 30 juillet 2013, X.________ exerce un recours
contre cette décision et requiert implicitement l'assistance judiciaire;
que ce recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire au vu de la
valeur litigieuse de la cause (art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF), ne satisfait
pas aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF,
en tant que le recourant fait, en bref, valoir, sans invoquer la violation d'un
droit constitutionnel, qu'il doit faire réparer ses dents, qu'il n'est pas sûr
qu'il pourra conserver son emploi et qu'il ne peut payer que la somme de 1'440
fr.;
que, dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable selon la
procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
que, faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF), la requête
implicite d'assistance judiciaire doit être rejetée;
que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant
(art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties.

Lausanne, le 12 août 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Achtari

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