Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.15/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5D_15/2013

Arrêt du 5 février 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Escher et Herrmann.
Greffier: M. Braconi.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Y.________,
représenté par Me Christian Favre, avocat,
intimé.

Objet
opposition pour défaut de retour à meilleure fortune,

recours constitutionnel contre le jugement du Président de la Chambre civile du
Tribunal cantonal du canton du Valais du 28 novembre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 Le 3 août 2011, X.________ a fait notifier à Y.________ un commandement de
payer la somme de xxxx fr., sans intérêts; la poursuivante se fonde sur des
actes de défaut de biens délivrés le 20 juillet 1988 par l'Office des faillites
de Cully. Le poursuivi a formé opposition totale, excipant de son non-retour à
meilleure fortune (poursuite n° xxx de l'OP Sion).

1.2 Statuant le 5 janvier 2012, le Juge III du district de Sion a déclaré
l'opposition irrecevable à concurrence de xxxx fr. (1), mis les frais, fixés à
600 fr., pour 1/3 à la charge du poursuivi et pour 2/3 à la charge de la
poursuivante (2), dit que le poursuivi versera à la poursuivante la somme de
200 fr. à titre de remboursement de l'avance (3) et condamné la poursuivante à
payer au poursuivi une indemnité de 400 fr. à titre de dépens (4).

Le 11 janvier 2012, X.________ a recouru contre cette décision au Tribunal
cantonal du canton du Valais, concluant à la réforme de ses chiffres 2, 3 et 4.
Par lettre du 13 janvier 2012, le Président de la Chambre civile du Tribunal
cantonal valaisan a transmis au Tribunal fédéral, en vertu de "l'art. 48 al. 3
2ème phrase LTF", l'écriture en question, dès lors que le "prononcé [attaqué]
n'est sujet à aucun recours cantonal ordinaire ou extraordinaire". Par arrêt du
7 mars 2012, le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable et renvoyé la
cause à la juridiction cantonale pour qu'elle statue sur le recours formé par
X.________ (5A_35/2012, publié aux ATF 138 III 130).

1.3 Statuant à nouveau le 28 novembre 2012, le Président de la cour cantonale a
rejeté le recours.

2.
Par mémoire du 10 janvier 2013, la poursuivante interjette un recours
constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Sur le fond, elle conclut à
l'annulation de la décision déférée et, principalement, à sa réforme en ce sens
que l'émolument de justice de première instance est mis à la charge du
poursuivi, à ce que ce dernier rembourse l'avance de frais de la poursuivante,
à ce qu'il assume l'entier de ses dépens, à ce que les frais et dépens de
deuxième instance soient mis à sa charge et à ce qu'une équitable indemnité de
partie soit allouée à la poursuivante à titre de dépens; subsidiairement, elle
conclut au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle
décision, les frais et dépens de la procédure de deuxième instance étant mis à
la charge du poursuivi et une équitable indemnité de partie étant allouée à la
poursuivante à titre de dépens.

3.
3.1 La décision querellée a été rendue dans le cadre d'une procédure portant
sur l'examen d'une opposition pour défaut de retour à meilleure fortune (art.
265a al. 1 à 3 LP), c'est-à-dire une affaire pécuniaire en matière de poursuite
pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF).
Le présent recours a pour objet la répartition des frais et dépens de la
procédure de première instance, au demeurant seule question débattue devant la
juridiction précédente. Lorsque le recours porte exclusivement sur le sort des
frais et dépens et que ceux-ci étaient seuls litigieux en instance cantonale,
la valeur litigieuse devant le Tribunal fédéral est déterminée par les
conclusions relatives aux seuls frais et dépens (arrêt 5A_396/2012 du 5
septembre 2012 consid. 1.2, avec la jurisprudence citée). En l'occurrence, il
est constant que la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil de 30'000 fr.
(art. 74 al. 1 let. b LTF) et qu'aucune des exceptions légales n'est réalisée
(art. 74 al. 2 LTF; cf. ATF 134 III 524 consid. 1.2 et les références);
partant, seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert (art. 113 ss
LTF).
Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité sont remplies: le
recours a été déposé à temps (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF, en
relation avec l'art. 117 LTF) à l'encontre d'une décision finale (90 LTF, en
relation avec l'art. 117 LTF; ATF 134 III 524 consid. 1.1) rendue sur recours
par le tribunal supérieur du canton (art. 75 et 114 LTF).

3.2 Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits
constitutionnels (art. 116 LTF). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral
n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés (art. 106 al. 2 et
117 LTF). En particulier, le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9
Cst.) n'est pas admis à contester la décision attaquée comme il le ferait en
procédure d'appel, où la juridiction supérieure dispose d'une libre cognition;
il ne saurait se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité
précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette
décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves
manifestement insoutenables; les critiques de nature appellatoire sont
irrecevables (sur les exigences de motivation, parmi plusieurs: ATF 134 V 138
consid. 2.1; 133 III 439 consid. 3.2; 133 III 589 consid. 2; ATF 133 II 396
consid. 3.1).

4.
En l'espèce, la recourante se plaint d'arbitraire et de violation de son droit
d'être entendue.

4.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature
formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans
égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2);
ce grief doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid.
1) et avec une pleine cognition (ATF 127 III 193 consid. 3).
4.2
4.2.1 La recourante soutient que la décision attaquée ne respecte pas les
exigences de motivation requises; en bref, le juge cantonal n'a pas expliqué
pour quelles raisons il l'a qualifiée de "partie succombante" et ne s'est pas
prononcé sur la "possibilité d'appliquer une répartition en équité prévue par
l'art. 107 CPC".
4.2.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique, en
particulier, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision. D'après la
jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (ATF 133 III 439 consid. 3.3 et les arrêts cités); le
juge n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits et moyens invoqués
par les parties, mais il peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (
ATF 133 I 270 consid. 3.1; 130 II 530 consid. 4.3 et les citations).
4.2.3 La décision attaquée retient que le juge de district s'est fondé sur
l'art. 106 al. 2 CPC et que, faute de se référer à l'art. 107 CPC, il n'a pas
entendu déroger à la règle applicable lorsqu'aucune des parties n'a obtenu
entièrement gain de cause; il n'y a ainsi pas lieu d'examiner le mérite du
jugement entrepris sous l'angle de l'art. 107 CPC, d'autant que la recourante
n'expose pas en quoi l'une ou l'autre des hypothèses prévues aux alinéas 1 et 2
de cette dernière disposition serait réalisée dans le cas présent. Quant au
défaut de motivation, le juge précédent a considéré que ce moyen est mal fondé
dans la mesure où le premier juge a indiqué les critères sur lesquels il a fixé
la proportion mise à la charge de chacune des parties, la recourante démontrant
du reste, par son argumentation, avoir compris le motif en discussion.
En instance fédérale, la recourante démontre aussi, par la motivation de son
mémoire sur la question litigieuse, qu'elle a été en mesure de comprendre, puis
d'entreprendre, la décision attaquée. Dès lors qu'il a décidé de s'en tenir aux
règles générales de répartition (art. 106 CPC), le magistrat précédent n'avait
pas à s'exprimer sur toutes les options possibles, en particulier à exposer les
motifs pour lesquels il a renoncé à une répartition en équité (art. 107 al. 1
let. a à f CPC; cf. ATF 111 Ia 1 consid. 2a). Au demeurant, l'intéressée ne
critique pas la constatation du juge précédent d'après laquelle elle n'a
elle-même pas expliqué en quoi l'une ou l'autre des hypothèses envisagées aux
alinéas 1 et 2 de l'art. 107 CPC serait réalisée en l'espèce; à cet égard, elle
se contente de citer de manière tronquée le motif de la décision attaquée,
omettant précisément cette critique.
4.3
4.3.1 La recourante soulève en outre le grief d'application arbitraire de
l'art. 106 al. 2 CPC "dans le cadre exceptionnel de l'art. 265a LP". Elle fait
valoir qu'il est insoutenable d'avoir considéré, en raison du faible
pourcentage admis pour le retour à meilleure fortune (i.e. 7,2%), qu'elle
aurait succombé en quasi-totalité dans la procédure au fond. Lorsque
l'exception de non-retour à meilleure fortune est déclarée irrecevable, cela ne
peut signifier qu'une seule chose, à savoir que la «conclusion du débiteur est
écartée en totalité», peu importe à concurrence de quel montant. On ne peut
admettre que le poursuivant aurait partiellement succombé, car il lui est
impossible d'évaluer la capacité financière de son débiteur avant d'introduire
une poursuite. Une répartition imputant les 2/3 des frais à la partie qui
obtient gain de cause sur le principe du retour à meilleure fortune est
insoutenable dans le contexte particulier de l'art. 265a LP; une éventuelle
réduction des dépens ne saurait dès lors "excéder 50% au maximum". Il s'ensuit
que la décision entreprise consacre une application arbitraire de l'art. 106
al. 2 CPC en tant qu'elle confirme une répartition des frais à raison de 2/3
pour le poursuivant et de 1/3 pour le poursuivi.
4.3.2 Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si
elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un
principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une solution
différente paraisse concevable, voire préférable; pour qu'une telle décision
soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans
ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 et la
jurisprudence citée; sur les exigences de motivation de ce moyen, cf. supra,
consid. 3.2).
L'art. 106 CPC énonce les règles applicables à la répartition des frais entre
les parties: l'alinéa premier pose le principe général selon lequel les frais
sont mis à la charge de la "partie succombante", tandis que le deuxième alinéa
invite à les répartir "selon le sort de la cause" quand aucune des parties
n'obtient entièrement gain de cause. Cette norme correspond pour l'essentiel
aux principes généralement suivis par les procédures civiles cantonales
jusqu'en 2010, ainsi que par le Tribunal fédéral (cf. ATF 119 Ia 1 consid. 6 et
les références); le juge dispose d'une grande liberté d'appréciation,
spécialement dans l'application du deuxième alinéa (parmi plusieurs: TAPPY, in
: Code de procédure civile commenté, 2011, n° 3 ad art. 106 CPC).
4.3.3 Pour justifier la répartition critiquée, le premier juge a notamment tenu
compte du fait que le poursuivi avait succombé sur le principe du non-retour à
meilleure fortune, qu'il était difficile pour la poursuivante de chiffrer le
retour à meilleure fortune et que le montant finalement alloué était nettement
inférieur à celui de la poursuite. Confirmant cette appréciation, le juge
précédent a certes reconnu que le créancier peut éprouver des difficultés à
apprécier la situation financière du débiteur au moment d'introduire la
procédure de l'art. 265a LP, étant précisé que ce risque a été pris en compte
par le premier juge et qu'il est largement compensé par le faible montant de
l'émolument éventuellement mis à la charge du poursuivant dans la décision
finale, ainsi que par le fait que le fardeau de la preuve du non-retour à
meilleure fortune incombe au poursuivi qui, s'il refuse de collaborer, verra
son opposition déclarée irrecevable. La décision attaquée retient au surplus
que, en l'espèce, il aurait été loisible à la recourante, si elle voulait
éviter de supporter tout ou partie des frais et dépens de la cause, de réduire
ses conclusions au cours de l'audience du 18 octobre 2011, après avoir pris
connaissance des pièces relatives à la situation économique de l'intimé. Enfin,
le juge de district a tenu compte de critères pertinents pour répartir les
frais et dépens, et il n'a pas outrepassé le large pouvoir d'appréciation dont
il dispose dans l'application de l'art. 106 al. 2 CPC, le retour à meilleure
fortune n'ayant été admis qu'à concurrence des 7,2% du montant de la créance en
poursuite (i.e. xxxx fr.).
Les critiques de la recourante ne sont pas de nature à démontrer en quoi le
juge précédent serait tombé dans l'arbitraire en tenant compte des critères
évoqués ci-dessus pour répartir les frais et dépens. On ne saurait, en
particulier, réduire l'objet de la procédure au simple principe du retour à
meilleure fortune, étant relevé que la loi elle-même impose au juge d'indiquer
le montant à concurrence duquel il admet l'existence d'une nouvelle fortune
(art. 265a al. 3 LP; cf. ATF 79 I 113 consid. 4 et les citations),
l'"irrecevabilité" de l'opposition étant en définitive limitée à un montant
déterminé. La recourante paraît du reste envisager aussi, comme élément
pertinent, la prise en compte du montant finalement admis, lorsqu'elle affirme
que la part de frais à charge du créancier "ne peut excéder 50% au maximum". Ce
faisant, elle se borne à opposer sa thèse à celle du magistrat précédent, ce
qui est irrecevable (cf. supra consid. 3.2). Quant au risque procédural encouru
par le créancier - que la décision attaquée a encore retenu comme critère de
pondération -, force est de constater que la recourante ne réfute pas le motif
d'après lequel il lui aurait été loisible de réduire ses conclusions en cours
de procédure, à réception des informations sur la situation patrimoniale du
poursuivi. Dans ces circonstances, le grief d'arbitraire dans l'application de
l'art. 106 al. 2 CPC ne peut qu'être rejeté, dans la mesure où il est
recevable.

5.
En définitive, le présent recours doit être rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre
civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 5 février 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

Le Greffier: Braconi