Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.152/2013
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2013
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2013


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5D_152/2013

Arrêt du 30 juillet 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.________
recourant,

contre

B.________ SA
représentée par Me Jean-Christophe Oberson, avocat,
intimée.

Objet
mainlevée définitive de l'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de
Fribourg, IIe Cour d'appel civil, du 10 juillet 2013.

Considérant:
que, par arrêt du 10 juillet 2013, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal
cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable le recours déposé par
A.________ contre la décision de première instance du 15 mars 2013, levant
définitivement l'opposition que le recourant avait formée au commandement de
payer le montant de 14'217 fr. 60 dans la poursuite n°xxx de l'Office de
X.________ intentée contre lui par B.________ SA;
que, en substance, adoptant une double motivation, l'autorité cantonale a
premièrement considéré que le recours ne contenait ni motivation suffisante, au
sens de l'art. 321 al. 1 CPC, ni conclusions, le recourant ne faisant que
répéter le contenu de son opposition, de sorte que ce recours devait être
déclaré irrecevable, et, secondement, que le recours aurait de toute façon dû
être rejeté car la première décision rejetant la mainlevée définitive n'avait
pas acquis de force jugée, de sorte que l'intimée était en droit de déposer une
requête de mainlevée dans une nouvelle poursuite portant sur la même créance,
en produisant le jugement attesté définitif et exécutoire sur laquelle celle-ci
reposait;
que, par écritures postées le 27 juillet 2013, A.________ dépose un recours
constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt;
que le recourant se borne à contester le bien-fondé de la créance incorporée
dans le titre de mainlevée définitive et à affirmer qu'il n'a pas été entendu
dans la procédure portant sur le fond du litige;
que, par ces affirmations, le recourant ne s'en prend pas à la double
motivation de l'arrêt attaqué conformément aux exigences de motivation des art.
116, 117 et 106 al. 2 LTF, de sorte que son recours doit être déclaré
irrecevable (art. 117/108 al. 1 let. b LTF);
que les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant
qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Fribourg IIe Cour d'appel civil.

Lausanne, le 30 juillet 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Achtari

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben