Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.140/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5D_140/2013

Arrêt du 25 juin 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

B.________,
intimé.

Objet
mainlevée définitive de l'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de
Fribourg, IIe Cour d'appel civil, du 13 mai 2013.

Considérant:
que, par arrêt du 13 mai 2013, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal
du canton de Fribourg a déclaré irrecevable le recours interjeté par la
recourante contre le prononcé de la mainlevée définitive de son opposition à un
commandement de payer le montant de xxxx fr., notifié à l'instance de l'intimé;
que la décision entreprise retient que la créance poursuivie se fondait sur un
titre de mainlevée définitive (arrêt définitif et exécutoire), que les
exceptions de l'art. 81 LP n'étaient pas démontrées, que la recourante se
limitait à contester la résiliation de son contrat de bail, grief que le juge
de mainlevée ne pouvait pas examiner et que la requête d'assistance judiciaire
devait être rejetée faute de chances de succès du recours, des frais de 150 fr.
devant ainsi être imposés à l'intéressée;
que le recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74
al. 1 let. b et al. 2 let. a et 113 LTF), ne satisfait pas aux exigences de
motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF en tant que la
recourante ne s'en prend pas aux considérants décisifs de l'arrêt entrepris, ni
ne démontre en quoi la décision cantonale serait contraire à la constitution;
que, dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable selon la
procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
que, vu l'issue du recours, la requête d'assistance judiciaire déposée par la
recourante doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), les frais judiciaires étant
ainsi mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Fribourg, IIe Cour d'appel civil.

Lausanne, le 25 juin 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: de Poret Bortolaso

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