Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.138/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5D_138/2013

Arrêt du 21 juin 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Carlin.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton
de Vaud (ECA), case postale 300, 1009 Pully,
intimée.

Objet
avance de frais (mainlevée d'opposition),

recours constitutionnel contre le prononcé de la Cour
des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 15 mai 2013.

Considérant:
que, par arrêt du 15 mai 2013, le Président de la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré non avenu le recours
déposé le 17 février 2013 par A.________ contre le prononcé rendu le 22 janvier
2013 par la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut dans le
cadre de la poursuite exercée à l'instance de l'Établissement d'assurance
contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud et a rayé
l'affaire du rôle;
que le Président de la Cour des poursuites et faillites a constaté que le délai
pour effectuer l'avance de frais, fixé au 15 avril 2013 et prolongé d'office au
6 mai 2013, n'avait pas été utilisé par la recourante, la lettre recommandée
lui impartissant ce délai - venue en retour au Tribunal cantonal avec la
mention " non réclamé " - étant réputée notifiée à l'issue du délai de garde en
application de l'art. 138 al. 3 let. a CPC;
que, par acte du 27 mai 2013 adressé au Tribunal cantonal, A.________ exerce un
recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que, dans son écriture - autant qu'elle est lisible -, la recourante n'invoque
la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontre pas de
manière conforme aux exigences légales (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133
IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation;
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art.
66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 50 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 21 juin 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Carlin

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