II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.137/2013
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 5D_137/2013 Arrêt du 19 juin 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière: Mme de Poret Bortolaso. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Y.________, intimé. Objet mainlevée d'opposition, recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 juin 2013. Considérant: que, par arrêt du 7 juin 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par le recourant contre le prononcé du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de xxx fr., xxx fr. et xxx fr. plus intérêts à 5% dès le 1er décembre 2012, de l'opposition qu'il avait formée dans le cadre d'une poursuite initiée à l'instance de l'intimé; que l'arrêt entrepris retient que les créances invoquées par l'intimé se fondaient sur des arrêts exécutoires, que les arguments du recourant contre la mainlevée étaient sans pertinence et qu'il n'invoquait aucun moyen qui pourrait justifier sa libération; que le recours constitutionnel ne satisfait pas aux exigences des art. 116 et 117/106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas de manière compréhensible aux considérants du Tribunal cantonal; que, dans la mesure où l'intéressé dépose plainte pénale contre les juges cantonaux, seules les autorités cantonales seraient compétentes pour en traiter; qu'à cela s'ajoute qu'une fois de plus, le recourant procède de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF); que, dans ces conditions, il convient de déclarer son recours irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. a à c LTF; que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse; par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 19 juin 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffière: de Poret Bortolaso Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben