Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.137/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5D_137/2013

Arrêt du 19 juin 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Y.________,
intimé.

Objet
mainlevée d'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 juin 2013.

Considérant:
que, par arrêt du 7 juin 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par le recourant contre
le prononcé du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois prononçant la
mainlevée définitive, à concurrence de xxx fr., xxx fr. et xxx fr. plus
intérêts à 5% dès le 1er décembre 2012, de l'opposition qu'il avait formée dans
le cadre d'une poursuite initiée à l'instance de l'intimé;
que l'arrêt entrepris retient que les créances invoquées par l'intimé se
fondaient sur des arrêts exécutoires, que les arguments du recourant contre la
mainlevée étaient sans pertinence et qu'il n'invoquait aucun moyen qui pourrait
justifier sa libération;
que le recours constitutionnel ne satisfait pas aux exigences des art. 116 et
117/106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas de manière compréhensible
aux considérants du Tribunal cantonal;
que, dans la mesure où l'intéressé dépose plainte pénale contre les juges
cantonaux, seules les autorités cantonales seraient compétentes pour en
traiter;
qu'à cela s'ajoute qu'une fois de plus, le recourant procède de manière abusive
(art. 42 al. 7 LTF);
que, dans ces conditions, il convient de déclarer son recours irrecevable selon
la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. a à c LTF;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66
al. 1 LTF);
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une
demande de révision abusive, sera classée sans réponse;

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 19 juin 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: de Poret Bortolaso

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