II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.127/2013
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_127/2013 Arrêt du 3 juin 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière: Mme Achtari. Participants à la procédure X.________, recourante, contre Y.________, intimé. Objet avance de frais (mainlevée définitive de l'opposition), recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 25 avril 2013. Considérant: que, par arrêt du 25 avril 2013, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre le jugement du 6 février 2013, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition qu'elle avait formée au commandement de payer, poursuite n° xxxx; que l'autorité cantonale a considéré que, par décisions des 11 et 25 mars 2013, elle avait imparti des délais à la recourante au 22 mars 2013 puis, ultimement, au 5 avril 2013 pour verser l'avance de frais (150 fr.), en attirant son attention que son recours serait sinon déclaré irrecevable, mais qu'elle n'avait à ce jour-là pas justifié avoir payé cette avance; que, par écritures du 30 mai 2013, la partie recourante exerce contre cet arrêt un recours au Tribunal fédéral, qui doit être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire au vu de la valeur litigieuse (316 fr. 20; art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF); que la partie recourante n'y dénonce toutefois aucune violation d'un droit constitutionnel, a fortiori ne démontre pas, de manière claire et précise, sur la base des considérants de l'arrêt attaqué, quel droit constitutionnel serait violé et pour quel motif; que, dès lors, faute de répondre aux exigences légales de motivation (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4), le recours constitutionnel subsidiaire doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF; que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la partie recourante (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge de la partie recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. Lausanne, le 3 juin 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffière: Achtari Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben