Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.122/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5D_122/2013

Arrêt du 24 mai 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Etat de Vaud, Département de l'Intérieur, Service juridique et législatif,
intimé.

Objet
mainlevée définitive de l'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites
du Tribunal cantonal vaudois du 23 avril 2013.

Considérant:
que, par arrêt du 23 avril 2013, le Président de la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé
par A.________ contre une décision de première instance du 30 janvier 2013
prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de xxxx fr. sans intérêt, de
l'opposition formée par la recourante au commandement de payer qui lui avait
été notifié dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de
l'Ouest lausannois exercée à l'instance de l'Etat de Vaud;
que l'autorité cantonale a considéré, d'une part, que le recours formé par
l'époux de la recourante le 16 mars 2013 était tardif, le délai de 10 jours
dont disposait celle-ci pour recourir contre le prononcé de mainlevée qui lui
avait été notifié le 4 mars 2013 étant arrivé à échéance le 14 mars 2013, et
que, d'autre part, aucune procuration n'avait été produite alors que, par avis
du 27 mars 2013, elle avait imparti à l'époux de la recourante un délai échéant
au 2 avril 2013 pour produire une procuration en sa faveur signée par la
recourante;
que, par écritures du 19 mai 2013, A.________ exerce un recours devant le
Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que ce recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74
al. 1 let. b et 113 LTF), est a priori irrecevable, dans la mesure où la
recourante conclut à ce qu'on lui transmette le montant qu'il lui reste à payer
(art. 42 al. 1 et 107 al. 2 LTF);
que, pour le reste, il ne satisfait nullement aux exigences de motivation
posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, la recourante ne s'en prenant
pas aux considérants de l'arrêt entrepris (art. 42 al. 2 LTF);
que, sur le vu de ce qui précède, le recours doit en conséquence être déclaré
irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b
LTF, en lien avec l'art. 117 LTF;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art.
66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 24 mai 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Achtari

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