Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.120/2013
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2013
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2013


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5D_120/2013

Arrêt du 4 juin 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
Mme A.X.________,
recourante,

contre

M. B.X.________,
intimé.

Objet
refus de la mainlevée définitive de l'opposition,

recours constitutionnel contre la décision du Tribunal cantonal du canton du
Valais, Juge de la Chambre civile, du 17 avril 2013.

Considérant:
que, par décision du 17 avril 2013, le Juge de la Chambre civile du Tribunal
cantonal du canton du Valais a rejeté le recours déposé par la recourante
contre le refus du Juge suppléant des districts d'Hérens et Conthey de lever
définitivement l'opposition formée par son ex-mari au commandement de payer
notifié à son instance (valeur litigieuse de 10'686 fr. 90);
que le juge cantonal a considéré que le premier juge avait à juste titre refusé
la mainlevée réclamée faute de titre condamnant l'intimé au paiement d'un
montant déterminé, la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du
22 janvier 2004 ne prévoyant que le principe du paiement des frais relatifs à
la villa laissée à la jouissance de l'intéressée et celle-ci n'ayant de
surcroît produit aucune pièce permettant de déterminer exactement le montant dû
par son ex-mari à ce titre;
que la décision cantonale relève pour le surplus que l'intimé paraissait
assumer les obligations bancaires qui étaient les siennes dès lors que le
contrat de prêt hypothécaire ne semblait pas avoir été dénoncé par son
créancier;
que, dans son recours devant le Tribunal de céans, la recourante fait valoir sa
propre version des faits, critiquant certes les considérants du Tribunal
cantonal, mais sans toutefois démontrer avec précision, en se référant aux dits
considérants, quels droits constitutionnels seraient violés et pourquoi;
que, faute de satisfaire aux exigences légales de motivation (art. 116, 117 et
106 al. 2 LTF), son recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon
la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
que, vu l'issue du recours et dans la mesure où elle n'est pas sans objet, la
requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante doit être rejetée
(art. 64 al. 1 LTF), le Tribunal de céans renonçant toutefois à imposer des
frais judiciaires à l'intéressée dès lors que sa situation financière se révèle
précaire (arrêt 5A_41/2013);

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée dans la mesure
où elle n'est pas sans objet.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Juge de la Chambre civile.

Lausanne, le 4 juin 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: de Poret Bortolaso

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben