Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.116/2013
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2013
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2013


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5D_116/2013

Arrêt du 16 juillet 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Escher, Hohl, Marazzi et Herrmann.
Greffière: Mme Jordan.

Participants à la procédure
H.X.________,
recourant,

contre

Confédération Suisse, représentée par l'Office d'impôt du district de
B.________,
intimée.

Objet
mainlevée définitive de l'opposition,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois du 28 mars 2013.

Faits:

A.

 Le 12 décembre 2011, sur réquisition de l'Office d'impôt du district de
B.________, représentant la Confédération suisse, l'Office des poursuites du
district de B.________ a notifié à H.X.________ un commandement de payer
(poursuite n ^o xxx) la somme de 200 fr., plus intérêts à 3,5 % l'an dès le 19
avril 2007. Sous la rubrique cause de l'obligation, il était indiqué: " Amende
d'ordre défaut DI IFD 2004 (Confédération suisse) selon décision de taxation du
19.03.2007 et du décompte final du 19.03.2007; sommation adressée le 10.05.2007
".

 H.X.________ ayant fait opposition totale au commandement de payer, la
poursuivante en a requis la mainlevée définitive le 25 juillet 2012.
Dans ce cadre, par pli recommandé du 7 août 2012, le Juge de paix du district
de B.________ a imparti à H.X.________ un délai au 10 octobre suivant pour
qu'il se détermine sur la requête et dépose toutes pièces utiles. Il a attiré
l'attention du poursuivi sur le fait que, même s'il ne procédait pas, la
procédure suivrait son cours et qu'il serait statué sans audience, sur la base
des dossiers conformément aux art. 147 al. 3 et 256 al. 1 CPC.

 Le 10 octobre 2012, invoquant la " complexité de cette affaire ", H.X.________
a sollicité la prolongation de ce délai. Le juge a opposé son refus par avis du
11 octobre suivant, motif pris qu'un délai suffisant avait déjà été imparti.

 Par prononcé du 17 octobre 2012, dont les motifs ont été adressés pour
notification aux parties le 26 novembre suivant, le juge de paix a levé
définitivement l'opposition au commandement de payer.

 Par arrêt du 28 mars 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de H.X.________ interjeté contre
cette décision de mainlevée définitive, qu'elle a confirmée. L'assistance
judiciaire, sous la forme d'une exonération des avances et des frais
judiciaires, ayant été accordée au recourant, elle a mis les frais à la charge
de l'Etat, réservant leur remboursement ultérieur conformément à l'art. 123
CPC.

B.

 Par écriture du 10 mai 2013, H.X.________ exerce, en son " nom propre, et
assisté par Me C.________ ", un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal
fédéral contre cet arrêt. Il conclut à l'annulation tant du prononcé du Juge de
Paix du district de B.________ du 17 octobre 2012 que de l'arrêt de la Cour des
poursuites et faillites du 28 mars 2013 et au renvoi de la cause au juge de
paix pour qu'il lui impartisse un délai supplémentaire de détermination avant
de rendre la décision sur la requête de mainlevée, ainsi qu'à l'admission de la
" prescription des revendications " de la poursuite n ^o xxx. Il demande que
les frais judiciaires soient mis à la charge du fisc et qu'une équitable
indemnité lui soit allouée à titre de dépens. Il sollicite en outre
l'assistance judiciaire totale, Me C.________ lui étant désigné en qualité
d'avocat d'office.

 Il n'a pas été demandé de réponses au fond.

C.

 Le 24 mai 2013, le Président de la II ^e Cour de droit civil a accordé l'effet
suspensif à titre superprovisoire. Invitée à se déterminer sur la requête
d'effet suspensif jusqu'au 24 mai 2013, l'intimée a posté sa détermination le
29 mai suivant. L'autorité cantonale n'a pas répondu sur ce point.

Considérant en droit:

1.

 La décision qui prononce la mainlevée définitive de l'opposition est en
principe sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF
134 III 520 consid. 1.1 p. 521). Cependant, la valeur litigieuse n'atteint pas
le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et le recourant ne prétend
pas (art. 42 al. 2 LTF) à l'examen d'une question juridique de principe (art.
74 al. 2 let. a LTF; cf. sur cette notion: ATF 137 III 580 consid. 1.1 p. 582).
Partant, c'est bien la voie du recours constitutionnel subsidiaire au sens des
art. 113 ss LTF qui est ouverte dans le cas d'espèce.

 Les autres conditions de recevabilité sont remplies: le recours a été formé en
temps utile (art. 100 al. 1 et 117 LTF) contre une décision finale (art. 90 et
117 LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4 p. 400) prise par un tribunal supérieur
ayant statué sur recours (art. 75 et 114 LTF); le poursuivi, qui a été débouté
de ses conclusions par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 115
LTF).

2.

 Autant que le recourant s'en prend à la décision du Juge de paix du district
de B.________, sa critique est irrecevable, faute d'être dirigée contre une
décision de dernière instance cantonale prise sur recours (art. 75 LTF).

3.

3.1. Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits
constitutionnels (art. 116 LTF). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral
n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés (art. 106 al. 2 et
117 LTF). En particulier, le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9
Cst.) n'est pas admis à contester la décision attaquée comme il le ferait en
procédure d'appel, où la juridiction supérieure dispose d'une libre cognition;
il ne saurait se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité
précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette
décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves
manifestement insoutenables; les critiques de nature appellatoire sont
irrecevables (sur les exigences de motivation, parmi plusieurs: ATF 134 V 138
consid. 2.1 p. 143; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444; 133 III 589 consid. 2 p.
591 s.; ATF 133 II 396 consid. 3.1 p. 399 s.).

3.2. De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable; pour que cette décision soit censurée, encore
faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi
dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318
/319 et les arrêts cités).

4.

 Autant que, dans ses conclusions, le recourant demande que " la prescription
des revendications " de la poursuite litigieuse soit " admise ", son recours
est irrecevable, faute de contenir toute motivation à cet égard.

5.

5.1. La Cour des poursuites et faillites a approuvé le refus du premier juge de
prolonger le délai qui avait été imparti au poursuivi pour répondre à la
requête de mainlevée définitive. Faute de motivation ou de conclusion, même
implicite, tendant à la réforme, elle n'a pas examiné le bien-fondé de la
décision de mainlevée qu'elle a dès lors confirmée.

 S'agissant plus particulièrement du refus de prolongation, elle a d'abord
rappelé que les art. 253 CPC et 84 al. 2 in initio LP, qui donnent à la partie
adverse l'occasion de se déterminer (répondre) - oralement (verbalement) ou par
écrit -, concrétisent le droit d'être entendu du défendeur, respectivement du
poursuivi, garanti par les art. 53 CPC, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDHet que,
en l'espèce, un tel délai, fixé au 10 octobre 2012, avait été imparti. Se
référant à l'art. 144 al. 2 CPC, elle a ensuite exposé que la prolongation de
délai n'est pas un droit, cette disposition laissant une grande marge
d'appréciation au juge. Elle a ajouté que, compte tenu de ce large pouvoir,
l'autorité de recours ne devrait que rarement s'écarter de la décision prise à
cet égard. Se référant à un précédent arrêt rendu dans une affaire concernant
le poursuivi, elle a rappelé que, lorsqu'il s'agit d'une première prolongation
et que le délai n'a pas été stipulé non prolongeable, le requérant ne peut
s'attendre à obtenir une prolongation que s'il fait valoir des motifs
suffisants.

 Après avoir relevé que le recourant avait attendu le dernier jour du délai de
deux mois qui lui avait été imparti pour demander la prolongation, elle a jugé
que le motif invoqué tiré de " la complexité de cette affaire " était
inconsistant s'agissant d'une requête de mainlevée fondée sur des décisions
administratives définitives et exécutoires rendues en matière fiscale, à savoir
un prononcé d'amende pour violation de l'obligation de déposer une déclaration
d'impôt après sommation et le décompte relatif à cette amende.

 Au recourant qui invoquait les nombreuses mainlevées (35) déposées " de
manière soudaine et intempestive contre lui en l'espace de cinq mois " pour des
" prétentions relatives à des périodes fiscales couvrant environ dix ans " et,
" au surplus, infondées ", elle a opposé que le moyen n'avait pas été soulevé
devant le premier juge. Elle a au demeurant souligné qu'elle ne voyait pas ce
que le dépôt d'une requête de mainlevée d'opposition dans les mois suivant la
notification du commandement de payer aurait de " soudain et intempestif ",
qu'un délai de plus de deux mois pour se déterminer permettait en tout cas au
poursuivi de ne pas procéder sous le coup d'une éventuelle surprise ou dans la
précipitation et que le nombre de procédures de mainlevée relativement élevé
n'avait pas pour effet de les rendre complexes. Elle a conclu que le premier
juge avait retenu à juste titre que la cause ne présentait aucune complexité
justifiant d'accorder au poursuivi un délai supplémentaire à celui dont il
avait déjà disposé et qui était amplement suffisant. Elle a estimé qu'admettre
une violation du droit d'être entendu dans une telle situation permettrait au
plaideur négligent d'obtenir une prolongation de délai alors qu'il n'en remplit
pas les conditions, ou à celui qui emploie des moyens purement dilatoires de
prolonger sans raison la procédure.

5.2. Le recourant voit dans ces considérations une violation de son droit
d'être entendu ainsi que de l'arbitraire et du formalisme excessif dans
l'application de l'art. 144 al. 2 CPC. En bref, il conteste le bien-fondé du
refus de prolongation du délai de détermination. Il soutient par ailleurs qu'en
dépit d'un tel refus, l'autorité cantonale aurait dû lui impartir un " très
bref délai supplémentaire et non prolongeable " afin qu'il puisse tout de même
se déterminer.

 En ce qui concerne l'absence de conclusions en réforme dans son recours
cantonal, il expose qu'il n'en a pas prises parce que " le vice commis en
première instance au travers de la violation du droit d'être entendu ne pouvait
pas être réparé en deuxième instance, compte tenu du pouvoir d'examen de
l'autorité de recours ".

6.
Autant qu'il s'en prend à la confirmation du refus de prolongation du délai de
réponse, le recourant soutient, d'une part, que, selon la doctrine, une
première prolongation ne peut que rarement être refusée en application de
l'art. 144 al. 2 CPC, cette disposition conférant un droit " presque
automatique " à ce que le délai soit prolongé. Il affirme, d'autre part, que
l'autorité cantonale a nié à tort l'existence d'un motif suffisant. Il argue
qu'elle ne pouvait ignorer - ainsi que le premier juge - qu'il invoquait à ce
titre la " surcharge de travail " occasionnée par l'ensemble des litiges qui
l'oppose à l'intimée et non uniquement la complexité de la procédure de
mainlevée. Il y voit tant une violation de son droit d'être entendu qu'un
formalisme excessif et une application arbitraire de l'art. 144 al. 2 CPC.

6.1.
Selon l'art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être
prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant
leur expiration.
Commentant cette disposition, la doctrine citée par le recourant est d'avis
qu'une première prolongation de délai ne devrait que " rarement " être refusée
(Denis Tappy, in: Code de procédure civile commenté, 2011, no 10 ad art. 144
CPC). Cela ne signifie toutefois pas, comme semble le penser le recourant, que
l'art. 144 al. 2 CPC conférerait au justiciable un droit " automatique " à ce
que le délai de réponse soit prolongé. Cette norme pose comme condition à la
prolongation l'existence de " motifs suffisants " qu'il appartient à la partie
d'invoquer de façon motivée (Barbara Merz, in: Schweizerische
Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, no 9
ad art. 144 CPC; Urs H. Hoffmann-Nowotny, in: Kurzkommentar ZPO, 2010, no 13 ad
art. 144 CPC; dans le même sens, s'agissant de l'art. 47 LTF dont l'art. 144
al. 2 CPC reprend la formulation [Message du 28 juin 2006 relatif au code de
procédure civile suisse, FF 2006 6919]: Jean-Maurice Frésard, in: Commentaire
de la LTF, 2009, no 16 ad art. 47 LTF; cf. Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in:
Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., 2011, no 6a ad art. 47 LTF). A
cet égard, il suffit que soient rendues vraisemblables (Staehelin, in:
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, no 6 ad art.
144 CPC; Merz, op. cit., no 9 ad art. 144 CPC; Hoffmann-Nowotny, in:
Kurzkommentar ZPO, 2010, no 13 ad art. 144 CPC) des circonstances qui, selon
l'expérience générale de la vie, sont de nature à empêcher l'observation du
délai ou du moins à contrarier l'exécution en temps voulu de l'acte de
procédure (Staehelin, op. cit., no 5 ad art. 144 CPC; Merz, op. cit., no 6 ad
art. 144 CPC; cf. Frésard, op. cit., no 10 ad art. 47 LTF).

 Savoir s'il existe des raisons suffisantes est une question qui est laissée à
la large appréciation du juge; l'art. 144 al. 2 CPC est en effet conçu comme
une norme potestative (" Kann-Vorschrift ") (Tappy, op. cit., nos 8 et 11 ad
art. 144 CPC; Merz, op. cit., no 6 ad art. 144 CPC; Hoffmann-Nowotny, op. cit.,
nos 4 et 5 ad art. 144 CPC; cf. Frésard, op. cit., no 11 ad art. 47 LTF). Dans
son appréciation, celui-ci mettra en balance l'importance du motif invoqué et
l'intérêt au déroulement régulier de la procédure. Il tiendra compte des
intérêts publics et privés (Staehelin, op. cit., no 5 ad art. 144 CPC;
Hoffmann, op. cit., no 8; cf. Frésard, op. cit., ibidem; cf. Amstuz/Arnold, op.
cit., no 7 ad art. 47 LTF). La sanction qui est attachée à l'inobservation du
délai peut également jouer un rôle (cf. Frésard, op. cit., ibidem, les exemples
cités) ainsi que l'exigence de célérité de la procédure que requiert la nature
particulière de certaines affaires (Staehelin, op. cit., no 5 ad art. 144 CPC;
Merz, op. cit., no 8 ad art. 144 CPC; Hoffmann-Nowotny, op. cit., no 4 ad art.
144 CPC; cf. Frésard, op. cit. no 12 ad art. 47 LTF; cf. Amstuz/Arnold, op.
cit., no 7 ad art. 47 LTF) ou la nature de l'acte de procédure qui doit être
accompli (cf. Frésard, op. cit., no 14 ad art. 47 LTF).

 Compte tenu de ce large pouvoir d'appréciation du juge, il faut admettre que
le bien-fondé de sa décision ne pourra être remis en question que si, sans
aucun motif, il a écarté des critères essentiels pour la décision ou, à
l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance (en ce sens:
Tappy, op. cit., no 11 ad art. 144 CPC, selon lequel l'autorité supérieure ne
devrait que " rarement " s'écarter de la décision prise par le premier juge).

6.2. L'art. 144 al. 2 CPC posant l'exigence d'un motif suffisant qu'il
appartient à la partie d'invoquer de façon motivée et au juge d'apprécier, on
ne saurait reprocher - que ce soit sous l'angle de l'arbitraire, de la
violation du droit d'être entendu ou du formalisme excessif - à la Cour des
poursuites et faillites d'avoir examiné si un tel motif était donné dans le cas
d'espèce et de ne pas s'être contentée d'une prolongation " automatique ".

 Autre est la question de savoir si, dans son appréciation de cette condition,
l'autorité cantonale a outrepassé de façon manifestement insoutenable (sur la
notion d'arbitraire: supra, consid. 3.2) le large pouvoir qui est le sien en la
matière. A cet égard, elle a jugé que le motif tiré de " la complexité de cette
affaire " était " inconsistant ", s'agissant d'une requête de mainlevée fondée
sur des décisions administratives définitives et exécutoires rendues en matière
fiscale, à savoir un prononcé d'amende pour violation de l'obligation de
déposer une déclaration d'impôt après sommation et le décompte relatif à cette
amende. Elle a par ailleurs écarté l'argument tiré du grand nombre (35) de
requêtes de mainlevée qui auraient été déposées " de manière soudaine et
intempestive " en l'espace de cinq mois pour des prétentions " infondées "
relatives à des périodes fiscales couvrant environ dix ans, motif pris que le
recourant n'avait pas fait valoir ce moyen devant le premier juge. Elle a au
demeurant souligné que le dépôt d'une requête de mainlevée dans les mois
suivant la notification du commandement de payer n'avait rien de " soudain " et
d' "intempestif ", qu'un délai de plus de deux mois pour se déterminer sur la
requête permettait en tout cas au poursuivi de ne pas procéder sous le coup
d'une éventuelle surprise ou dans la précipitation et que le nombre de
procédures relativement élevé n'avait pas pour effet de rendre ces dernières
complexes.

 Le recourant ne conteste pas, ainsi que l'a relevé le Tribunal cantonal, qu'il
n'a pas fait valoir devant le premier juge le moyen tiré du grand nombre de
requêtes de mainlevée qui ont été déposées contre lui en l'espace de cinq mois.
Il affirme que, dans la mesure où il " occupe depuis de nombreuses années les
tribunaux vaudois ", l'autorité cantonale aurait dû comprendre que le motif
allégué ne consistait pas dans la complexité de la procédure de mainlevée, mais
dans la complexité de l'ensemble des litiges qui l'oppose à la créancière
poursuivante, complexité qui s'apparenterait à la surcharge de travail d'un
justiciable sans compétence en la matière et non assisté par un mandataire
professionnel qui est confronté à une affaire volumineuse et particulièrement
compliquée.

 Une telle argumentation ne suffit pas à démontrer l'arbitraire des
considérations de l'arrêt entrepris. On ne saurait reprocher à la Cour des
poursuites et faillites de ne pas avoir retenu que, derrière les termes "
complexité de cette affaire ", le recourant entendait se référer à la "
surcharge de travail " occasionnée par l'ensemble des litiges qui l'oppose à
l'intimée. On peut exiger, même sous l'angle d'un examen limité à la
vraisemblance, que le justiciable indique explicitement qu'il doit faire face à
un nombre tel de procédures qu'il ne peut plus procéder dans le délai et ne se
contente pas du fait qu'il serait connu des tribunaux. C'est donc sans
arbitraire que l'autorité cantonale a considéré que le moyen n'avait pas été
soulevé devant le premier juge.

 Au demeurant, si une longue procédure a pu opposer les parties au sujet du
fondement de la créance fiscale en poursuite, elle a toutefois été close par
des décisions administratives dont le recourant ne conteste pas qu'elles sont
aujourd'hui définitives et exécutoires. Si cette affaire peut avoir été
complexe au fond, force est de constater qu'elle se résume, à ce jour, au seul
recouvrement du montant dû à l'autorité fiscale, dans le cadre d'une procédure
de mainlevée définitive dans laquelle les moyens libératoires sont très limités
(cf. art. 81 LP) et à laquelle le recourant - qui a, au demeurant, bénéficié
d'un délai de réponse de deux mois - devait s'attendre après son opposition au
commandement de payer notifié à l'instance de l'intimée. Ainsi que l'a relevé
l'autorité cantonale, le seul fait que le poursuivi doive faire face à un
nombre relativement élevé de procédures de mainlevée n'a pas pour effet de
rendre ces procédures et, en particulier, la présente cause, complexes. Le
recourant semble méconnaître qu'un tel argument n'a rien à voir avec la
difficulté de l'affaire mais avec une éventuelle surcharge de travail qu'il n'a
précisément pas invoquée, ainsi que l'a jugé sans arbitraire l'autorité
cantonale (cf. supra).

 En l'absence de tout motif de prolongation, condition posée par l'art. 144 al.
2 CPC, la décision de l'autorité cantonale de refuser de prolonger le délai de
réponse ne saurait être taxée d'insoutenable. Elle est d'autant plus justifiée
que la demande a été faite dans le cadre d'une procédure sommaire dont la
caractéristique est d'être simple et rapide et, plus particulièrement, d'une
procédure de mainlevée définitive qui postule une certaine célérité (cf. Walter
A. Stoffel, La mainlevée d'opposition - modèle d'une " procédure simple et
rapide "?, in: Centenaire de la LP, 1989, p. 214 ss; en général: Fabienne Hohl,
La réalisation du droit et les procédures rapides, 1994, nos 776 ss, avec les
citations; ATF 138 III 252 consid. 2.1 [ad art. 252 ss CPC]), alors que le
délai de réponse était déjà fort généreux (environ deux mois).

 Fondée en droit, on ne voit pas en quoi elle violerait par ailleurs le droit
d'être entendu du recourant (cf. Staehelin, op. cit., no 6 ad art. 144 CPC,
selon lequel il y a violation du droit d'être entendu si la prolongation est
refusée alors qu'il y a un motif suffisant). Ce dernier était averti que, même
s'il ne procédait pas, le juge statuerait sans audience, sur la base du
dossier, conformément aux art. 147 al. 3 et 256 al. 1 CPC. En déposant le
dernier jour du délai imparti pour répondre sa demande de prolongation dont il
ne pouvait exclure qu'elle soit rejetée, la prolongation n'étant pas
automatique mais devant se fonder sur un motif suffisant, il a pris le risque
de ne plus pouvoir se déterminer.

7.

 Selon le recourant, dans le cas d'un refus de prolongation du délai de
réponse, un " très bref délai supplémentaire et non prolongeable " doit être
imparti à la partie afin qu'elle puisse tout de même se déterminer. En lui
refusant une telle possibilité, l'autorité cantonale aurait fait preuve de
formalisme excessif dans l'application de l'art. 144 al. 2 CPC.

 Il n'apparaît pas que la Cour des poursuites et faillites ait été saisie de
cette question précise. Le recourant ne prétend en tout cas pas qu'il aurait
soulevé un tel grief dans son recours cantonal, sur lequel l'autorité cantonale
ne serait pas entrée en matière. De fait, il s'est borné à reprocher au premier
juge d'avoir violé l'art. 144 al. 2 CPC en rejetant sa requête de prolongation
alors qu'il n'était pas assisté, qu'il s'agissait d'une première demande, qu'il
a fait valoir des motifs suffisants au vu desquels il pouvait s'attendre à
obtenir une prolongation, que l'avis du 7 août 2012 ne précisait pas que le
délai n'était pas prolongeable, et de l'avoir privé de son droit d'être entendu
garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Le grief tel qu'il est formulé devant la Cour
de céans est ainsi nouveau et, partant, irrecevable (art. 75 al. 1 LTF
applicable par le renvoi de l'art. 114 LTF; cf. ATF 135 III 424 consid. 3.2 p.
429).

8.

 Autant que l'autorité cantonale n'a pas examiné le bien-fondé de la décision
de mainlevée, motif pris que le recours ne contenait aucune motivation ou
conclusion, même implicite, tendant à la réforme du prononcé du premier juge,
le recourant ne formule pas une critique qui réponde aux exigences de
motivation (cf. supra, consid. 3.1). Il se contente en effet d'exposer de façon
appellatoire qu'il n'en a pas prises parce que " le vice commis en première
instance au travers de la violation du droit d'être entendu ne pouvait pas être
réparé en deuxième instance, compte tenu du pouvoir d'examen de l'autorité de
recours ".

9.

 Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité. Le prononcé du présent arrêt rend sans objet la requête d'effet
suspensif, celui-ci ayant au demeurant été accordé à titre superprovisoire. Le
recourant sollicite l'assistance judiciaire totale, Me C.________ lui étant
désigné en qualité d'avocat d'office. Il se contente toutefois de cette seule
affirmation, sans établir que les conditions d'octroi de l'assistance
judiciaire (cf. art. 64 LTF) seraient remplies. Ce défaut de motivation et de
documentation, en particulier de son indigence et de la nécessité de
l'assistance d'un avocat, conduit au refus de la demande y relative, le fait
qu'il ait obtenu l'assistance juridique en instance cantonale n'étant à cet
égard pas relevant (cf. arrêt 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 5.2 et les
références citées: arrêt 5A_57/2010 du 2 juillet 2010 consid. 7, non publié aux
ATF 136 III 410; Thomas Geiser, in: Basler Kommentar - Bundesgerichtsgesetz, 2e
éd., 2011, p. 728, no 23 ad art. 64 LTF; ainsi que: ATF 125 IV 161 consid. 4a
p. 164/165). Dans ces circonstances, en tant que partie qui succombe, le
recourant supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'effet suspensif est sans objet.

3.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

5.
Il n'est pas alloué de dépens.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 16 juillet 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Jordan

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben