Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.108/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5D_108/2013

Arrêt du 2 mai 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Confédération Suisse, 3003 Berne,
représentée par l'Office d'impôt du district de Morges,
intimée.

Objet
avance de frais (mainlevée d'opposition),

recours constitutionnel contre la décision de la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mars 2013.

Considérant:
que, par arrêt du 22 mars 2013, le Président de la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a considéré non avenu le
recours déposé par le recourant contre le prononcé rendu le 14 décembre 2012
par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la procédure de
mainlevée initiée à l'instance de l'intimée et a en conséquence rayé la cause
du rôle;
que l'arrêt entrepris retient que le recourant n'avait pas payé l'avance de
frais dans le délai supplémentaire qui lui avait été imparti;
que le recours formé par l'intéressé devant le Tribunal de céans, traité comme
un recours constitutionnel subsidiaire (valeur litigieuse inférieure à 30'000
fr.; art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. b; 113 LTF), est a priori irrecevable
dès lors qu'il réclame le versement de dommages-intérêts, lesquels n'étaient
pas l'objet de la procédure de mainlevée;
que, pour le surplus, ses écritures ne satisfont pas aux exigences des art. 116
et 117/106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas d'une manière
compréhensible aux considérants du Tribunal cantonal et procédant, une fois de
plus, de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF);
que, dans ces conditions, il convient de déclarer son recours irrecevable selon
la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. a à c LTF;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66
al. 1 LTF);
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une
demande de révision abusive, sera classée sans réponse;

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 2 mai 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: de Poret Bortolaso

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