II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.105/2013
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_105/2013 Arrêt du 2 mai 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière: Mme Achtari. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Etat de Vaud, représenté par l'Office d'impôt du district de Morges, intimé. Objet avance de frais (mainlevée d'opposition), recours constitutionnel contre la décision de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mars 2013. Considérant: que, par arrêt du 22 mars 2013, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a considéré comme non avenu le recours formé par A.________ contre une décision rendue par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la procédure de mainlevée relative à la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois exercé à l'instance de l'Etat de Vaud contre le recourant, et a rayé la cause du rôle; que l'autorité cantonale a considéré que le recourant n'avait pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire de 5 jours qui lui avait été imparti à cet effet par lettre recommandée du 8 mars 2013; que, par écritures du 27 avril 2013, A.________ exerce un recours devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt; que ce recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF), est a priori irrecevable, dans la mesure où le recourant y réclame des dommages-intérêts, qui n'étaient pas l'objet de la procédure de mainlevée; que, pour le reste, le recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas de manière compréhensible aux considérants de l'arrêt entrepris, et possède, une fois de plus, un caractère abusif (art. 42 al. 7 LTF); que, sur le vu de ce qui précède, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF, en lien avec l'art. 117 LTF; que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); que, enfin, toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite et sans réponse; par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 2 mai 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffière: Achtari Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben