Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.103/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5D_103/2013

Arrêt du 3 mai 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Carlin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Etat de Vaud, représenté par l'Office d'impôt du district de Morges,
intimé.

Objet
avance de frais (mainlevée d'opposition),

recours constitutionnel contre la décision du Président de la Cour des
poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mars 2013.

Considérant:
que, par arrêt du 22 mars 2013, le Président de la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré comme non avenu le
recours formé par A.________ le 29 janvier 2013 contre le prononcé de mainlevée
rendu le 17 décembre 2012 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois
dans le cadre de la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de
l'Ouest lausannois, exercée à l'instance de l'Etat de Vaud, et a rayé l'affaire
du rôle;
que le Président de la cour cantonale a constaté que le recourant n'avait pas
effectué dans le délai imparti l'avance des frais de recours requise,
nonobstant une prolongation de 5 jours du délai à cet effet l'avertissant des
conséquences de l'absence de paiement de ces frais;
que, par acte remis à la Poste suisse le 27 avril 2013, A.________ exerce un
recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral;
que, dans ses écritures, le recourant - qui requiert un dédommagement en raison
"du vol et de la fraude économique" dont il accuse "toute la justice de la
Confédération" et conclut à ce que le Tribunal fédéral corrige ses jugements
antérieurs - ne s'en prend pas à l'arrêt attaqué qui a pour objet une procédure
de mainlevée;
que le recours déposé devant le Tribunal de céans est ainsi irrecevable dans la
mesure où il ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par les art.
116, 117 et 106 al. 2 LTF et possède, une fois de plus, un caractère abusif
(art. 42 al. 7 LTF);
que, dans ces conditions, il convient de déclarer l'écriture irrecevable selon
la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. a à c LTF;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66
al. 1 LTF);
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une
demande de révision abusive, sera classée sans réponse;

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour des
poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 mai 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Carlin

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