Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Erläuterung und Berichtigung 4G.1/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4G_1/2013

Arrêt du 17 juillet 2013

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux Klett, présidente, Corboz, Kolly, Kiss et
Niquille.
Greffier: M. Ramelet.

Participants à la procédure
X.________ SA, représentée par
Me Christophe Misteli,
requérante,

contre

Y.________, représenté par Me Olivier Subilia,
intimé.
Objet
demande d'interprétation de l'arrêt 4A_28/2013 du 3 juin 2013.

Faits:

A.
Le 9 septembre 2011, Y.________, domicilié à Lutry (VD), a saisi le Tribunal
d'arrondissement de La Côte d'une requête de conciliation, exposant qu'il avait
été licencié avec effet immédiat le 7 juillet 2011 par son employeur - la
société X.________ SA, à ... (VD) - et qu'il avait des prétentions à formuler à
son encontre.
L'audience de conciliation a eu lieu le 20 décembre 2011 en présence de
Y.________; la société X.________ SA ne s'est pas présentée. Le président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a délivré à Y.________ une
autorisation de procéder contre X.________ SA, déterminant à 190'141 fr. le
montant des prétentions avancées par le demandeur.
Par acte déposé au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale le 21 mars 2012,
Y.________ (demandeur) a introduit une action contre X.________ SA
(défenderesse), réclamant à cette dernière, en capital, la somme de 127'652
fr.50, sous déduction des charges sociales, ainsi que la remise d'un certificat
de travail.
Dans sa réponse à la demande, X.________ SA a mis en doute la validité de
l'autorisation de procéder.

B.
Par prononcé du 19 septembre 2012, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale
cantonale a dit que la demande déposée le 21 mars 2012 par Y.________ à
l'encontre de X.________ SA était recevable, quand bien même l'autorité de
conciliation n'était pas compétente ratione valoris pour connaître de la
requête.
Saisie d'un appel formé par X.________ SA, la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal vaudois, statuant par arrêt du 7 décembre 2012, a confirmé le prononcé
attaqué.
Saisi d'un recours en matière civile exercé par X.________ SA, le Tribunal
fédéral (cause 4A_28/2013), statuant par arrêt du 3 juin 2013, a admis le
recours et annulé l'arrêt attaqué; il a prononcé que la demande formée par
Y.________ et dirigée contre X.________ SA était irrecevable; il a mis les
frais judiciaires et les dépens de la procédure fédérale à la charge de
l'intimé Y.________. En substance, la juridiction fédérale a considéré que
l'autorisation de procéder, qui est une condition de recevabilité de la
demande, n'était pas valable, du moment qu'elle émanait d'une autorité de
conciliation manifestement incompétente en raison de la valeur litigieuse.

C.
Par lettre du 19 juin 2013, la cour cantonale a signalé au Tribunal fédéral que
le dispositif de l'arrêt rendu le 3 juin 2013 semblait incomplet, parce qu'il
ne comportait pas la mention habituelle en cas d'admission du recours,
indiquant que la cause était renvoyée à l'autorité précédente pour statuer à
nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
Par lettre du 25 juin 2013, X.________ SA a appuyé la démarche de la cour
cantonale, estimant également que le dispositif était incomplet à la suite
d'une inadvertance.
Par lettre du 3 juillet 2013, Y.________ a soutenu qu'il n'y avait pas lieu de
modifier l'arrêt du 3 juin 2013, mais sans expliquer pourquoi le Tribunal
fédéral aurait décidé de laisser intacte la décision cantonale sur les frais et
dépens pour la procédure devant les tribunaux vaudois.

Considérant en droit:

1.
Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou
équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les
motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal
fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie
l'arrêt (art. 129 al. 1 LTF).
Cette procédure, qui peut être entreprise d'office par le Tribunal fédéral et
qui n'est soumise à aucun délai, doit permettre de corriger, avec un minimum de
formalités, les erreurs ou omissions qui peuvent intervenir dans le libellé
d'un dispositif. Pour qu'il y ait lieu à rectification en application de l'art.
129 al. 1 LTF, il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble
et en fonction des circonstances, une simple inadvertance qui peut être
corrigée sur la base de ce qui a été décidé. En parlant de rectifier un
dispositif incomplet, l'art. 129 al. 1 LTF permet notamment de compléter le
dispositif lorsque l'omission résulte d'une inadvertance et peut être corrigée
sans hésitation sur la base de ce qui a déjà été décidé. De cette manière, le
complètement de l'art. 129 al. 1 LTF se distingue du cas de révision prévu par
l'art. 121 let. c LTF, qui suppose que le Tribunal fédéral doive encore
trancher sur un chef de conclusion contesté (cf. Nicolas von Werdt, in: Seiler/
von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz, 2007, n° 23 ad art. 129 LTF).
Savoir si la cour cantonale a qualité pour demander la rectification d'un arrêt
est une question discutée en doctrine (von Werdt, op. cit., n° 16 ad art. 129
LTF; Elisabeth Escher, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2011, n°
6 ad art. 129 LTF). Il n'est pas nécessaire de la trancher, parce que le
Tribunal fédéral, auquel le cas a été signalé, entend se saisir d'office de la
question comme le permet l'art. 129 al. 1 LTF.
Dans son dispositif, l'arrêt du 3 juin 2013 a annulé l'arrêt cantonal attaqué.
Il ne reste donc plus rien des décisions cantonales qui se prononçaient sur les
frais et dépens pour la procédure devant les tribunaux vaudois. Comme le
dispositif de l'arrêt du 3 juin 2013 ne dit rien de leur sort, il présente une
lacune.
Si l'on se réfère à la motivation de l'arrêt, il faut constater que le Tribunal
fédéral a pris une position inverse de celle de la cour cantonale et qu'il a
déclaré la demande irrecevable, mettant ainsi fin à la procédure engagée. La
partie recourante a obtenu le plein de ses conclusions et l'intimé a été
condamné aux frais et dépens de la procédure fédérale. Dans une telle
situation, le Tribunal fédéral renvoie la cause à la cour cantonale pour
qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
Cela résulte du fait que le droit cantonal fixe le tarif des frais (art. 96
CPC) et qu'il peut même prévoir des dispenses de frais (art. 116 al. 1 CPC). Il
résulte à l'évidence de ce qui a été décidé le 3 juin 2013 que la cause devait
être renvoyée à la cour cantonale pour statuer à nouveau sur les frais et
dépens de la procédure vaudoise. Cette déduction peut être entièrement tirée de
ce qui a été décidé le 3 juin 2013, de sorte que l'on se trouve bien en
présence d'un problème de complètement au sens de l'art. 129 al. 1 LTF. L'arrêt
du 3 juin 2013 doit ainsi être complété dans ce sens.

2.
Comme la procédure de rectification découle d'une inadvertance du Tribunal
fédéral, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF; VON WERDT, op. cit., n° 22 ad art. 129 LTF; ESCHER, op. cit., n° 7 ad art.
129 LTF).
A supposer que la cour cantonale ait eu qualité pour agir, elle ne saurait
prétendre à des dépens en vertu de l'art. 68 al. 3 LTF. La lettre de la
défenderesse du 25 juin 2013 n'ajoute rien (le cas étant déjà signalé par la
cour cantonale) et apparaît donc comme un procédé inutile qui ne justifie pas
l'octroi de dépens (art. 68 al. 4 et 66 al. 3 LTF). Quant au demandeur, il a
tenté de s'opposer à la rectification, de sorte qu'il ne peut être considéré
comme la partie qui obtient gain de cause (art. 68 al. 1 LTF).
En conséquence, il sera statué sans frais ni dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le dispositif de l'arrêt rendu entre les parties le 3 juin 2013 (cause 4A_28/
2013) est complété par le chiffre suivant:

" 3bis. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour statuer à nouveau
sur les frais et dépens de la procédure cantonale ".

2.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour d'appel civile.

Lausanne, le 17 juillet 2013

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Ramelet

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