Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.7/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2D_7/2013
                   
{T 0/2}

Arrêt du 30 mai 2013

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, Seiler et Donzallaz.
Greffière: Mme McGregor.

Participants à la procédure
A.X.________,
représenté par Me Eric Stauffacher, avocat,
recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet
Autorisation de changement de canton,

recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Cour de droit administratif et public, du 14 janvier 2013.

Faits:

A.
Ressortissant turc né à Morges en 1980, A.X.________ est titulaire d'une
autorisation d'établissement, alors que son épouse, B.X.________,
ressortissante turque née en 1983, est titulaire d'une autorisation de séjour
par regroupement familial. Leur fils, C.________, né en 2009, est titulaire
d'une autorisation d'établissement.

B.
Entre 2000 et 2002, .A.X.________ a été condamné à plusieurs reprises pour
violation des règles de la circulation routière, soit: le 9 mars 2000, à une
peine d'emprisonnement de cinq jours avec sursis et à une amende de 600 fr.; le
22 février 2001, à une peine d'emprisonnement de dix jours avec sursis et à une
amende de 500 fr. et le 8 novembre 2002, à une peine d'emprisonnement de dix
jours avec sursis et à une amende de 600 fr.
Le 27 janvier 2006, A.X.________ a été condamné à une peine de quatre ans de
réclusion pour infraction et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951
sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants,
LStup; RS 812.121) par le Tribunal correctionnel de la Côte de Nyon.
L'intéressé a été libéré conditionnellement le 13 novembre 2006.
A une date indéterminée, A.X.________ s'est installé avec sa famille à Bulle,
dans le canton de Fribourg, afin d'y exploiter un établissement de
restauration. Le 1er octobre 2011, A.X.________ a quitté le canton de Fribourg
pour s'installer dans le canton de Vaud avec sa famille. Il a annoncé son
arrivée le 27 octobre 2011 au bureau des étrangers de la ville de Morges, qui a
transmis sa demande de changement de domicile à l'autorité compétente.

C.
Par décision du 14 mai 2012, rendue après avoir entendu l'intéressé, le Service
cantonal a refusé d'autoriser le changement de canton en faveur de A.X.________
et de sa famille et leur a imparti un délai d'un mois pour quitter le canton de
Vaud et régler leurs conditions de séjour dans le canton de Fribourg. Il a
retenu que les intéressés n'exerçaient aucune activité lucrative, qu'ils
avaient bénéficié des prestations de l'assistance publique dans le canton de
Fribourg jusqu'à leur arrivée en octobre 2011 dans le canton de Vaud et que
A.X.________ avait fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, dont l'une
à quatre années de réclusion.
A.X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le
Tribunal cantonal). Par arrêt du 14 janvier 2013, le Tribunal cantonal a rejeté
le recours de A.X.________. Il a en substance retenu que les conditions de
révocation de l'autorisation d'établissement de l'intéressé étaient réunies, de
sorte qu'un changement de canton était exclu au sens de l'art. 37 al. 3 LEtr.
Le Tribunal cantonal a ensuite estimé, sous l'angle de la proportionnalité,
qu'au vu de la gravité des condamnations pénales, l'intérêt privé du recourant
à changer de canton ne l'emportait pas sur l'intérêt public à son éloignement
du canton de Vaud.

D.
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.X.________
demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt
du 14 janvier 2013 du Tribunal cantonal et de l'autoriser ainsi que sa femme et
son fils à s'établir dans le canton de Vaud, subsidiairement, d'annuler l'arrêt
attaqué et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour une nouvelle décision
dans le sens des considérants. Il invoque une violation de la liberté
économique, du droit au respect de la vie de famille, de l'interdiction de
l'arbitraire, de l'égalité de traitement ainsi que du droit à la liberté
personnelle.
Le Service cantonal et le Tribunal cantonal ont renoncé à se déterminer sur le
recours.

Considérant en droit:

1.

1.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 6 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent le déplacement de la résidence dans un autre canton même si
l'étranger a un droit au changement de canton (arrêts 2D_17/2011 du 26 août
2011 consid. 1.1; 2C_140/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.3; 2C_886/2008 du 4 mai
2009 consid. 2). C'est dès lors à juste titre que l'intéressé a déposé un
recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF).

1.2. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un
"intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée
(art. 115 let. b LTF).
L'art. 37 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;
RS 142.20) dispose que le titulaire d'une autorisation d'établissement a droit
au changement de canton s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de
l'art. 63 LEtr. Le recourant peut ainsi faire valoir un intérêt juridique à la
modification de la décision cantonale. Selon l'art. 62 let. b LEtr, applicable
par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, l'autorisation d'établissement peut
être révoquée lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de
liberté de longue durée. Savoir si l'autorisation sollicitée peut être refusée
pour un tel motif est une question de fond et non de recevabilité.

1.3. Pour le surplus, interjeté par une partie qui a succombé dans ses
conclusions, le présent recours, déposé dans le délai (art. 117 et 100 al. 1
LTF) et dans la forme (art. 42 LTF) prévus, est en principe recevable,
puisqu'il est dirigé contre un jugement final (art. 117 et 90 LTF) rendu par un
tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 114 et 86 al.
1 let. d et al. 2 LTF).

2.
En vertu de l'art. 99 LTF, applicable au recours constitutionnel subsidiaire
par renvoi de l'art. 117 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut
être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
En l'espèce, le recourant produit un fax du Service cantonal daté du 19 février
2013, une attestation d'établissement datée du 20 février 2013, ainsi qu'une
convocation pour le renouvellement du permis C du 15 juin 2005. En tant que ces
pièces ne ressortent pas de la procédure devant le Tribunal cantonal, il s'agit
de moyens nouveaux irrecevables dont la Cour de céans ne tiendra pas compte. Il
n'y a pas non plus lieu de traiter les griefs qui se fondent sur ces pièces
nouvelles. Au surplus, lorsque le recourant reproche au Tribunal cantonal de
n'avoir pas tenu compte des liens extrêmement forts qu'il aurait tissés avec
ses amis résidant à Morges, il invoque un fait nouveau irrecevable, puisqu'il
ne l'a pas soulevé devant l'autorité cantonale.

3.

3.1. La voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est ouverte que pour se
plaindre de la violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu
de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y
relatifs doivent être invoqués et motivés de façon détaillée, sous peine
d'irrecevabilité (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).
Saisi d'un recours constitutionnel subsidiaire, le Tribunal fédéral statue sur
la base de faits constatés dans la décision attaquée; il ne peut rectifier ou
compléter les constatations de fait de l'autorité précédente que si les faits
ont été établis en violation des droits constitutionnels (art. 118 LTF), ce
qu'il appartient à la partie recourante d'exposer et de démontrer de manière
claire et circonstanciée. La correction du vice soulevé doit en outre être
susceptible d'influer sur le sort de la cause. Le Tribunal fédéral n'entre pas
en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou
sur l'appréciation des preuves (cf. arrêt 2D_14/2011 du 29 août 2011 consid.
1.2).

3.2. Le recourant reproche tout d'abord à l'instance précédente de n'avoir pas
retenu qu'il était né à Morges et qu'il avait vécu dans le canton de Vaud
jusqu'en novembre 2007. Force est toutefois de constater que ces éléments ont
été pris en compte dans la pesée des intérêts (arrêt attaqué, p. 6), mais que
l'instance précédente a considéré qu'ils ne l'emportaient pas sur l'intérêt
public à l'éloignement du recourant. En réalité, l'argument soulevé par le
recourant ne concerne pas l'établissement des faits mais relève de la pesée des
intérêts et sera examinée dans ce contexte (cf. infra consid. 5.3).
Le recourant reproche encore au Tribunal cantonal de n'avoir pas retenu que son
séjour à Fribourg avait duré " à peine quatre ans " (cf. mémoire de recours, p.
4). Or, contrairement à ce que le recourant semble soutenir, le Tribunal
cantonal ne retient pas que l'intéressé (et sa famille) aurait séjourné plus de
quatre ans dans le canton de Fribourg. Bien au contraire, l'instance précédente
admet que le recourant a passé l'essentiel de sa vie à Morges, se limitant à
constater qu'à la naissance de leur enfant en 2009, les époux X.________
étaient déjà domiciliés dans le canton de Fribourg, ce que le recourant ne
conteste pas. On ne discerne dès lors aucune contradiction entre la version du
recourant et celle retenue par l'instance précédente.
Le recourant se plaint enfin de ce que l'arrêt attaqué aurait passé "sous
silence le fait que la famille et les amis du recourant résident toujours à
Morges" (cf. mémoire de recours, p. 4). Or, contrairement aux dires du
recourant, le Tribunal cantonal a expressément retenu que sa famille résidait
encore à Morges (cf. arrêt attaqué, p. 6). Quant à l'existence d'un réseau
social dans le canton de Vaud, le recourant n'expose pas en quoi il était
arbitraire de ne pas retenir cet élément, ni en quoi la rectification de l'état
de fait dans le sens qu'il propose serait de nature à influer sur le sort de la
cause.
Dans la suite du raisonnement, le Tribunal fédéral se fondera donc
exclusivement sur les faits retenus par l'instance précédente.

4.
Le recourant considère que le refus de changement de canton viole sa liberté
économique.

4.1. Selon l'art. 27 Cst., la liberté économique est garantie. Elle comprend le
libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique
lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Elle protège toute
activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la
production d'un gain ou d'un revenu. Elle s'étend à toute la Suisse, trouvant
application " sur un point quelconque du territoire suisse " (ATF 103 Ia 259
consid. 2a p. 262).

4.2. En l'espèce, contrairement ce que soutient le recourant, le refus du
changement de canton n'a pas pour effet de limiter son droit d'exercer une
activité lucrative dans le canton suisse de son choix. Comme l'a relevé à juste
titre le Tribunal cantonal, l'intéressé conserve la possibilité d'exercer une
activité lucrative dans le canton de Vaud tout en étant domicilié dans le
canton de Fribourg (art. 38 al. 4 LEtr). Tout au plus, le recourant devra-t-il
s'accommoder de la distance entre ces deux lieux. Il s'agit toutefois là d'une
question de convenance qui ne porte pas atteinte à la liberté économique. Le
grief tiré de la violation de la liberté économique est donc mal fondé.

5.
Le recourant estime qu'en lui refusant l'autorisation de s'établir dans le
canton de Vaud, le Tribunal cantonal est tombé dans l'arbitraire et a violé son
droit au changement de canton tel que garanti à l'art. 37 LEtr.

5.1. Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle contredit clairement
la situation de fait, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle heurte d'une manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211). A
cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par
l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en
contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs
objectifs ou en violation d'un droit certain. De plus, il ne suffit pas que les
motifs de l'arrêt attaqué soient insoutenables, encore faut-il que ce dernier
soit arbitraire dans son résultat. Il n'y a en outre pas arbitraire du seul
fait qu'une autre solution que celle de l'autorité intimée paraît concevable,
voire préférable (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4 p. 560;
134 I 263 consid. 1 p. 265; 134 II 124 consid. 4.1 p. 133).

5.2. Selon l'art. 66 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.201), les étrangers ne peuvent disposer d'une autorisation de séjour, de
courte durée ou d'établissement que dans un seul canton; les autorisations sont
valables sur le territoire du canton qui les a délivrées. L'étranger qui
souhaite changer de canton doit requérir une autorisation de changement de
canton (art. 67 al. 1 OASA). L'autorisation prend fin lorsque l'étranger
obtient une autorisation dans un autre canton (art. 61 al. 1 let. b LEtr).
Comme susmentionné, l'art. 37 al. 3 LEtr prévoit que le titulaire d'une
autorisation d'établissement a droit au changement de canton s'il n'existe
aucun motif de révocation au sens de l'art. 63 LEtr, lequel mentionne par
renvoi à son al. 1 let. a, le fait que l'étranger a été condamné à une peine
privative de liberté de longue durée.
Le Message du 24 octobre 2007 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002
3469), précise que l'existence d'un motif de révocation ou d'expulsion ne
suffit pas: il faut également qu'une telle mesure soit proportionnelle et
raisonnablement exigible. La nature juridique particulière de l'autorisation
d'établissement est donc prise en compte (FF 2002 3547). Il ressort également
de la directive "3. Règlement des conditions de séjour ", dans sa version au 30
septembre 2011, des directives " Domaine des étrangers" de l'Office fédéral des
migrations, qui traite du changement de canton (ch. 3.1.8.2) qu'outre la
présence d'un motif de révocation, il convient de vérifier que celle-ci est
"proportionnée compte tenu de l'ensemble des circonstances". Cependant,
l'autorisation ne pourra être refusée dans le nouveau canton au seul motif que
le requérant peut rester dans l'actuel canton de domicile. Il doit exister un
motif de révocation justifiant un renvoi de Suisse. Pour cette raison, le
nouveau canton est tenu d'examiner s'il existe un motif de révocation et si une
expulsion de Suisse constituerait un mesure proportionnelle " (cf. arrêt 2D_17/
2011 du 26 août 2011 consid. 3.3).

5.3. Selon le recourant, le Tribunal cantonal est tombé dans l'arbitraire en
confirmant le refus de changement de canton alors qu'aucune procédure de
révocation n'avait été intentée suite à la condamnation pénale prononcée en
2006 et que ses agissements délictuels n'avaient pas empêché les autorités
compétentes de l'autoriser à s'établir dans le canton de Fribourg. Il critique
également la pesée des intérêts effectuée par l'autorité intimée.
Dans la pesée des intérêts, le Tribunal cantonal a notamment retenu que le
recourant était né dans le canton de Vaud et qu'il avait passé l'essentiel de
sa vie à Morges, où résidait sa famille. Il a également constaté que le
recourant et son épouse étaient au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée
en qualité d'employés de cuisine et service pour un restaurant à Renens, de
sorte à réduire le risque que les intéressés sollicitent l'aide sociale. A ces
éléments favorables, le Tribunal a toutefois opposé la gravité de la
condamnation prononcée à l'encontre du recourant. Les juges cantonaux ont
également tenu compte de la proximité géographique de Fribourg avec son canton
de provenance et du réseau social que l'intéressé a dû se créer durant son
séjour à Fribourg.
Il est vrai que, dans la balance des intérêts publics et privés à opérer, le
jugement cantonal a omis de considérer le temps écoulé depuis les faits
reprochés ainsi que le comportement adopté depuis la condamnation pénale.
L'omission de ces deux éléments n'est toutefois pas de nature à modifier le
résultat de la décision entreprise. Ils revêtent en effet une importance
relative qui ne suffit pas à compenser la gravité des actes reprochés au
recourant. Il ne faut pas perdre de vue que le recourant a été condamné pour
infraction à la législation sur les stupéfiants, ce qui, selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, représente une atteinte très grave à la sécurité et à
l'ordre public (cf. arrêts 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3; 2C_221/
2012 du 19 juin 2012 consid. 3.3.2; 2C_492/2011 du 6 décembre 2011 consid.
4.1). La durée de la peine prononcée reflète au surplus la gravité des actes du
recourant. Compte tenu de ces éléments, la décision attaquée n'est pas
disproportionnée au point d'apparaître arbitraire dans son résultat. Le grief
tiré de l'arbitraire doit donc être écarté.

6.
Invoquant l'art. 8 Cst., le recourant se plaint d'une violation du principe de
l'égalité de traitement. Il se prévaut d'un arrêt rendu par le Tribunal
cantonal le 8 février 2011 dans une cause qu'il estime "très similaire" à la
sienne et reproche à cette autorité d'avoir traité différemment les deux
situations.

6.1. Une décision viole le droit à l'égalité de traitement garanti à l'art. 8
Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par
aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou
lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des
circonstances (ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125
et les arrêts cités).
En l'espèce, l'arrêt du Tribunal cantonal dont se prévaut le recourant présente
des différences par rapport au cas particulier. La peine subie par l'intéressé
était moins lourde que dans le cas d'espèce et, hormis une contravention à la
législation sur les stupéfiants, le recourant n'avait pas été condamné pour des
actes pour lesquels le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux
(cf. supra consid. 5.3). Le Tribunal cantonal avait, de surcroît, relevé le
jeune âge de l'intéressé (moins de vingt ans) à l'époque des agissements
délictueux. Dans ces circonstances, le Tribunal cantonal n'a pas traité de
façon différente des situations semblables, de sorte que ce grief doit lui
aussi être rejeté.

7.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit au respect de la vie
familiale garanti par les art. 13 Cst., 15 Cst./VD (RS 131.231) et 8 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). D'une part, il fait valoir
un droit à ne pas être séparé de ses parents qui résident dans le canton de
Vaud. D'autre part, il considère que le refus du changement de canton constitue
une ingérence inadmissible dans ses prérogatives en matière d'éducation de son
enfant.
En matière de droit des étrangers, l'art. 13 al. 1 Cst. n'a pas une portée plus
grande que l'art. 8 CEDH (ATF 129 II 215 consid. 4.2 p. 218 s.). Dans la mesure
en outre où le recourant n'allègue ni ne démontre que l'art. 15 Cst./VD aurait
une portée plus large que l'art. 13 Cst., il convient d'examiner le grief
soulevé à la lumière de l'art. 8 CEDH seulement.

7.1.

7.1.1. Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8
par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Les
relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre
époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en
ménage commun (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; 120 Ib 257 consid. 1d p.
261). S'agissant d'autres relations entre proches parents, comme celles entre
frères et soeurs, la protection de l'art. 8 CEDH suppose que l'étranger se
trouve dans un état de dépendance particulier à l'égard du parent ayant le
droit de résider en Suisse. Tel est le cas lorsqu'il a besoin d'une attention
et de soins que seuls les proches parents sont en mesure de prodiguer. Cela
vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en
Suisse (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 14). On peut en effet généralement présumer
qu'à partir de dix-huit ans un jeune adulte est en mesure de vivre de manière
indépendante, sauf circonstances particulières telles qu'un handicap ou une
maladie grave (ATF 120 Ib 257 consid. 1e p. 261/262). Le champ de protection de
l'art. 8 CEDH serait étendu de façon excessive si les descendants majeurs
capables de gagner leur vie pouvaient déduire de cette disposition
conventionnelle le droit de vivre en ménage commun avec leurs parents et, à
cette fin, le droit d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 115 Ib 1 consid.
2c p. 5).

7.1.2. En l'espèce, le recourant n'invoque aucun facteur de dépendance allant
au-delà des sentiments d'attachement ordinaires. Il se limite à mettre en avant
la possibilité de vivre près des siens et de bénéficier d'une solution de garde
pour son fils. Si ces éléments sont certes de nature à faciliter le retour à la
vie professionnelle, ils ne sauraient créer une relation de dépendance, au sens
de la jurisprudence précitée.

7.2. Il reste à examiner si le recourant a subi une atteinte injustifiée dans
ses prérogatives en matière d'éducation de son enfant, grief également rattaché
à l'art. 8 par. 1 CEDH.

7.2.1. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, l'art. 8 par. 1 CEDH ne
garantit point par elle-même un droit à l'instruction, ni un droit propre des
parents en matière d'instruction de leurs enfants: elle a essentiellement pour
objet de protéger l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs
publics dans sa vie privée ou familiale. Toutefois, il n'est pas exclu que des
mesures prises dans le domaine de l'enseignement puissent affecter le droit au
respect de la vie privée et familiale ou y porter atteinte; il en serait ainsi,
par exemple, si elles avaient pour but ou pour effet de troubler la vie privée
ou familiale d'une manière injustifiée, notamment en éloignant de façon
arbitraire des enfants de leurs parents (arrêt [de la CourEDH] Affaire relative
au régime de l'enseignement en Belgique du 23 juillet 1968, Série A vol. 6 §
7).

7.2.2. En l'espèce, on peine à comprendre en quoi le refus de changement de
canton empêcherait le recourant de prendre les décisions en matière d'éducation
de son enfant. Le refus d'autoriser le changement de canton n'a en particulier
pas pour effet d'imposer un régime scolaire éloignant l'enfant de ses parents
(cf. arrêt [de la CourEDH] Affaire relative au régime de l'enseignement en
Belgique du 23 juillet 1968, Série A vol. 6 § 7). Ainsi que le recourant
l'admet lui-même, il peut toujours faire appel à une solution de garde
alternative, sans que ce choix ne résulte d'une immixtion des autorités dans sa
vie privée et familiale.

7.3. Dans ces conditions, le recourant ne peut valablement invoquer l'art. 8
par. 1 CEDH pour obtenir l'autorisation de s'établir dans le canton de Vaud.

8.
Le recourant invoque à titre subsidiaire une violation de la liberté
personnelle garantie aux art. 10 Cst., 12 Cst./VD et 5 CEDH. Le recourant
considère que le refus du changement de canton viole tant son droit de pouvoir
se mouvoir sur le territoire suisse que son droit aux relations sociales et
familiales. Il ne prétend toutefois pas que les garanties offertes par l'art.
12 Cst./VD aillent au-delà de l'art. 10 Cst.

8.1. D'après l'art. 10 al. 2 Cst., la liberté personnelle inclut la liberté de
mouvement. Dans un sens large, celle-ci serait atteinte par toute mesure
étatique empêchant une personne d'aller et venir librement. Dans un sens
étroit, la liberté de mouvement garantit une protection contre les privations
de liberté injustifiées (cf. le Message, in FF 1997 I 150). La liberté
personnelle se conçoit comme une garantie générale et subsidiaire à laquelle le
citoyen peut se référer pour la protection de sa personnalité ou de sa dignité,
en l'absence d'un droit fondamental plus spécifique (ATF 123 I 112 consid. 4 p.
118).
Contrairement à ce que prétend le recourant, l'arrêt attaqué ne l'empêche pas
de se déplacer, pas plus qu'il ne l'y force. Il ne viole donc pas la liberté de
mouvement. Quant au droit aux relations sociales et familiales, il est couvert
par celui de la protection de la sphère privée, qui a déjà été examiné (cf.
supra consid. 7). Les moyens que le recourant tire d'une prétendue violation
des art. 10 Cst., 12 Cst./VD et 5 CEDH doivent donc être rejetés, dans la
mesure où ils sont recevables.

9.
Compte tenu de ce qui précède, le recours constitutionnel subsidiaire doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable. Succombant, le recourant doit
supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à
des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est
recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêté à 2'000 fr. sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
droit administratif et public.

Lausanne, le 30 mai 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

La Greffière: McGregor

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