Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.61/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
2D_61/2013

Arrêt du 16 décembre 2013

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Carole Wahlen, avocate,
recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014
Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour pour études,

recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Cour de droit administratif et public, du 11 novembre 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. 
Par arrêt du 11 novembre 2013, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté
le recours que X.________, ressortissante chinoise, avait interjeté contre la
décision du 13 mai 2013 du service de la population du canton de Vaud refusant
de lui délivrer une autorisation de séjour pour études.

2. 
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande
au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 11 novembre 2013 par le Tribunal
cantonal du canton de Vaud. Elle se plaint de la violation des art. 9, 13, 27
et 29 al. 1 Cst. ainsi que 8 CEDH. Elle requiert l'effet suspensif.

3. 
Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit (ch. 2).

Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dans la mesure où elles ne sont pas
immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions
de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi elle a qualité pour
recourir, sous peine d'irrecevabilité. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral
de rechercher dans les actes du dossier si et dans quelle mesure la partie
recourante dispose de la qualité pour recourir (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356
et les références citées).

En l'espèce, l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20), dont la formulation est potestative, ne confère pas de droit
de séjour à la recourante. Pour le surplus, elle n'expose pas de manière
soutenable en quoi l'art. 8 CEDH lui conférerait un droit de séjour en Suisse.
C'est donc à juste titre qu'elle a déposé un recours constitutionnel
subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 115
LTF).

4.

4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "
intérêt juridique " à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée
(art. 115 let. b LTF). La recourante, qui ne peut se prévaloir de l'art. 27
LEtr au vu de sa formulation potestative ni invoquer de manière indépendante
l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une position juridique protégée lui
conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185), sinon
pour se plaindre de la violation de l'art. 27 Cst.

4.2. Toutefois, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits
fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106
al. 2 et 17 LTF). Il appartenait donc à la recourante d'invoquer le grief de
violation des droits constitutionnels et de le motiver d'une manière suffisante
(cf. art. 106 al. 2 et 117 LTF, ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). Or, en
l'espèce, le grief de violation de l'art. 27 Cst. n'est pas motivé conformément
aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF applicable par le biais de l'art.
117 LTF, en ce que la recourante n'expose pas concrètement en quoi elle serait
titulaire de la liberté économique ni en quoi la liberté économique aurait pour
effet de lui garantir un droit de séjour en Suisse (cf. au demeurant sur ce
point: arrêt 2D_49/2013 du 19 septembre 2013 consid. 4.1).

5. 
Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre
par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses
droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217
consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant
être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid.
3c p. 312 s.).

En l'espèce, la recourante se plaint de la violation de l'art. 29 al. 1 Cst.
Elle estime être victime d'un déni de justice en ce que l'instance précédente a
retenu tout à la fois qu'elle était âgée de 31 ans et qu'elle était née le 12
septembre 1988. Comme l'expose la recourante, qui fait un lien entre
l'application de l'art. 27 LEtr et son âge, ce grief ne peut être séparé du
fond. Il est par conséquent irrecevable.

6. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF)
et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il
y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est
devenue sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la
procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais de justice, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Service de
la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour
de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 16 décembre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

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