Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.52/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2D_52/2013
                   
{T 0/2}

Arrêt du 31 octobre 2013

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
3. C.X.________, agissant par A.X.________ et B.X.________
4. D.X.________, agissant par A.X.________ et B.X.________,
tous les quatre représentés par Me Michel Celi Vegas, avocat,
recourants,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève.

Objet
Autorisation de séjour,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de
Genève, Chambre administrative, en section, du 10 septembre 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. 
Par arrêt du 10 septembre 2013, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté
le recours de A.X.________, B.X.________ et de leurs enfants, C.X.________ et
D.X.________, et confirmé la décision du 11 octobre 2011 de l'Office cantonal
de la population leur refusant une autorisation de séjour pour cas d'extrême
gravité.

2. 
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, les intéressés
demandent au Tribunal fédéral de modifier l'arrêt de la Cour de justice du 10
septembre 2013. Il se plaignent d'une interprétation restrictive de la CEDH et
citent à titre indicatif les conventions de l'ONU relatives aux droits de
l'enfant. Ils se plaignent également de la violation de l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr.

3. 
Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en
matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le
droit fédéral ni le droit international ne donnent un droit (art. 83 let. c ch.
2 LTF) ainsi que contre celles qui concernent les exceptions aux nombres
maximums (art. 83 let. c ch. 5 LTF). Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante
doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en
particulier en quoi elle a qualité pour recourir, sous peine d'irrecevabilité.
Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher dans les actes du dossier
si et dans quelle mesure la partie recourante dispose de la qualité pour
recourir (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références citées).

Les recourants n'exposent pas de manière soutenable en quoi le droit
conventionnel qu'ils citent leur donnerait un droit de séjour en Suisse et ne
peuvent se plaindre par la voie du recours en matière de droit public de
décisions qui concernent les exceptions aux nombres maximums. C'est donc à bon
droit qu'ils ont choisi la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour
violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).

4.

4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose
toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la
décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Les recourants, qui ne peuvent se
prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr au vu de sa formulation potestative,
n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir
au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).

4.2. 
Même s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se
plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de
ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217
consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant
être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid.
3c p. 312 s.).

En l'espèce, les recourants se plaignent de la violation de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr sans invoquer de violation de leurs droits de partie. A défaut de
griefs dûment invoqués et motivés, le recours constitutionnel subsidiaire est
également irrecevable.

5. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est
devenue sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de
la procédure fédérale, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est
pas alloué de dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office
cantonal de la population et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
administrative, en section, et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 31 octobre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

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