Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.50/2013
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2013
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2013


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2D_50/2013
                   
{T 0/2}

Arrêt du 8 octobre 2013

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève.

Objet
Autorisation de séjour,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de
Genève, Chambre administrative, 1ère Section, du 27 août 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. 
Par décision du 9 juillet 2012, l'Office de la population du canton de Genève a
refusé d'accorder à X.________ un permis de séjour en vue de recherches
d'emploi fondé sur l'art. 21 al. 3 LEtr, parce que cette disposition n'était
pas encore en vigueur le 15 septembre 2008, lorsque l'intéressé a terminé ses
études universitaires. L'Office a également refusé de lui délivrer un permis de
séjour pour études.

Par recours adressé au Tribunal administratif de première instance sous le
numéro d'ordre A/2427/2012, l'intéressé s'est plaint des incohérences de
l'autorité de première instance s'agissant du permis de séjour en vue de
recherches d'emploi et a finalement demandé le renouvellement de son permis de
séjour pour études. Le 15 octobre 2012, l'intéressé a retiré son recours,
l'objet du litige n'étant plus le permis de séjour en vue de recherches
d'emploi mais le permis de séjour pour études sur lequel l'Office ne s'était
pas prononcé. Par décision du 17 octobre 2012, le Tribunal administratif de
première instance a pris acte du retrait.

Par décision du 29 octobre 2012, l'Office de la population du canton de Genève
a refusé d'accorder à X.________ un permis de séjour pour études. Par courrier
du 2 novembre 2012 adressé au Tribunal administratif de première instance,
l'intéressé a écrit que l'Office avait "ressuscité le dossier A/2427/2012" et
exposé qu'il faisait "appel" dans ce dossier. Par courrier du 6 novembre 2012,
le Tribunal administratif de première instance a transmis la cause à la Cour de
justice comme objet de sa compétence et en a informé l'intéressé.

Par arrêt du 27 août 2013 notifié le 6 septembre 2013, la Cour de justice du
canton de Genève a déclaré le recours irrecevable et a renvoyé la cause au
Tribunal administratif de première instance comme objet de sa compétence du
moment qu'il fallait considérer le courrier du 2 novembre 2012 comme un recours
contre la décision du 29 octobre 2012.

2. 
Par courrier du 4 octobre 2013, l'intéressé demande au Tribunal fédéral en
substance d'annuler l'arrêt du 27 août 2013 ainsi que la décision du 29 octobre
2012 et de lui accorder un permis de séjour pour études.

3.

3.1. Comme l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) ne confère - au vu de sa formulation potestative
(peut) - aucun droit à l'obtention d'un permis de séjour pour études, le
courrier de l'intéressé doit être considéré comme un recours constitutionnel
subsidiaire en application des art. 83 let. c ch. 2 et 113 LTF pour violation
des droits constitutionnels (art. 116 LTF).

3.2. Le recours ne peut porter que sur la question de l'irrecevabilité
prononcée par la Cour de justice et du renvoi de la cause au Tribunal
administratif de première instance. Il s'ensuit que les conclusions du
recourant qui demandent autre chose que l'annulation de la décision attaquée
sont irrecevables.

3.3. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si
ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Il
appartient donc à la partie recourante d'invoquer le grief de violation des
droits constitutionnels et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106
al. 2 et 117 LTF, ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68), ce que le recourant n'a
pas fait.

4. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir
de frais justice.

Par ces motifs, le Président prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la
population et à la Cour de justice du canton de Genève, 1ère Section.

Lausanne, le 8 octobre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben