Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.49/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
2D_49/2013

Arrêt du 19 septembre 2013

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213
Onex.

Objet
Autorisation de séjour pour études,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de
Genève, 1ère Section, du 30 juillet 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. 
Par décision du 10 novembre 2011, l'Office cantonal de la population du canton
de Genève a refusé d'accorder un permis de séjour pour études demandé le 5 mai
2011 par A.________, ressortissant indien. Le 5 juin 2012, le Tribunal
administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours
déposé par l'intéressé contre la décision du 10 novembre 2011.
Par arrêt du 30 juillet 2013, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté
le recours déposé par l'intéressé contre le jugement rendu le 5 juin 2012.

2. 
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, l'intéressé
demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 30 juillet 2013 et de
constater que les conditions pour octroyer un permis de séjour pour études sont
réunies. Invoquant les art. 5 al. 3 et 27 Cst., il se plaint de la violation de
la liberté économique et de la protection de la bonne foi. Il demande l'effet
suspensif.

3. 
Comme l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20) ne confère aucun droit à l'obtention d'un permis de séjour
pour études, c'est à bon droit que l'intéressé a déposé un recours
constitutionnel subsidiaire en application des art. 83 let. c ch. 2 et 113 LTF
pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).

4. 
Le recourant se plaint de la violation des art. 5 al. 3 et 27 Cst.

4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose
toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la
décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir
de l'art. 27 al. 1 LEtr au vu de sa formulation potestative, n'a pas une
position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet
angle (ATF 133 I 185). Selon la jurisprudence enfin, dans la mesure où un
travailleur étranger n'a droit à aucune autorisation de séjour en vertu de la
législation fédérale ou d'un traité international, ni lui ni son employeur ne
peuvent se plaindre de la violation de l'art. 27 Cst. (ATF 131 I 223 consid.
1.1 p. 225 ss et les références citées, en particulier ATF 123 I 212 consid. 2
p. 214 ss). Il en va de même d'un étranger à qui le permis de séjour pour
études a été refusé. Le grief de violation de l'art. 27 Cst. est par conséquent
irrecevable.

4.2. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre
par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses
droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217
consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant
être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307
consid. 3c p. 312 s.). La protection de la bonne foi garantie par l'art. 5 al.
3 Cst. est indissociable du fond, comme cela ressort du mémoire de recours qui
passe en revue les conditions matérielles de l'art. 27 LEtr pour l'obtention
d'un permis de séjour pour études. Ce grief est également irrecevable.

5. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est
devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la
procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68
al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la
population du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève,
1ère Section ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 19 septembre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

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