Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.47/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
2D_47/2013

Arrêt du 23 septembre 2013

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
1.       A.X.________,
2.       B.X.________,
3.       C.X.________,
4.       D.X.________,
tous les quatre représentés par
Me Georges Reymond, avocat,
recourants,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet
Demande de reconsidération; réexamen,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 29 juillet 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. 
Par arrêt du 29 juillet 2013, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté
le recours déposé par A.X.________, B.X.________, C.X.________ et D.X.________,
ressortissants de Bolivie, contre la décision du 24 avril 2013 déclarant
irrecevable la dernière des nombreuses demandes de réexamen déposées par les
intéressés contre la décision du 8 septembre 2010 refusant de délivrer une
autorisation de séjour, notamment pour cas de rigueur et ordonnant leur départ
de Suisse.

2. 
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, les intéressés
demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt
rendu le 29 juillet 2013 et de renvoyer la cause pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. Ils invoquent l'art. 9 Cst. Ils demandent l'effet
suspensif.

3. 
Selon l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre
les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations
aux conditions d'admission parmi les quelles figurent l'hypothèse visée par
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. La voie du recours constitutionnel subsidiaire est
en principe ouverte (art. 113 LTF).

4. 
Le recours constitutionnel ne peut pas être formé pour violation du droit
cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir
que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit
constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.
(ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.). Il appartient toutefois à la partie
recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf.
art. 106 al. 2 LTF par le biais de l'art. 117 LTF, ATF 136 I 65 consid. 1.3.1
p. 68).

 En l'espèce, les recourants invoquent certes la violation de l'art. 9 Cst.
mais se bornent à réitérer de manière appellatoire les arguments qu'ils ont
déjà fait valoir à réitérées reprises dans les nombreuses procédures
antérieures, ce que l'instance précédente a dûment rappelé en précisant que les
faits évoqués n'ouvraient pas le droit au réexamen. Les recourants ne
respectent ainsi pas les exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2
LTF applicable par le biais de l'art. 117 LTF.

 A cela s'ajoute que les multiples procédures déjà menées par les recourants et
leur mandataire ont pour effet que le présent recours doit être qualifié de
procédurier et d'abusif au sens de l'art. 108 al. 1 let. c LTF et par
conséquent déclaré irrecevable.

5. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b et c LTF)
et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il
y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est
devenue sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de
la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF) et n'ont
pas droit à des dépens (art. 68 al.1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants
solidairement entre eux.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de la population et au
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public,
ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 23 septembre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

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