Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.46/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
2D_46/2013

Arrêt du 18 septembre 2013

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Lida Lavi, avocate,
recourante,

contre

Office cantonal de la population
du canton de Genève.

Objet
Autorisation de séjour,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative,
2ème section, du 2 juillet 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. 
Par arrêt du 2 juillet 2013, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le
recours que X.________ avait interjeté contre l'arrêt rendu le 3 mai 2012 par
le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève confirmant
le refus de l'Office cantonal de la population du 19 juillet 2011 de délivrer à
l'intéressée un permis de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr.

2. 
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, l'intéressée
demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 2 juillet 2013. Elle
demande l'effet suspensif.

3. 
Selon l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre
les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations
aux conditions d'admission. C'est à bon droit que la recourante a déposé un
recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).

4. 
Dès lors qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins
de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF par le biais
de l'art.117 LTF), le décès de la mère de la recourante intervenu le 11 juillet
2013 est par conséquent un fait irrecevable.

5.

5.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose
toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la
décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourante, qui ne peut se
prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr au vu de sa formulation potestative ni
invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une
position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet
angle (ATF 133 I 185).

5.2. Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se
plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de
ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217
consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant
être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid.
3c p. 312 s.).

 En l'espèce, la recourante se plaint de la violation de l'art. 10 al. 2 Cst.
en relation avec les conditions socio-économiques difficiles que connaît la
population d'Haïti. Ce grief ne peut être séparé du fond. Il est également
irrecevable.

5.3. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures et une audience. La demande d'effet
suspensif est devenue sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les
frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de
dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, à l'Office
cantonal de la population du canton de Genève, au Tribunal administratif de
première instance et à la Cour de justice de la République et canton de Genève,
Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'à l'Office fédéral des
migrations.

Lausanne, le 18 septembre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

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