Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.35/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2D_35/2013
                   
{T 0/2}

Arrêt du 24 juillet 2013

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourante,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève.

Objet
Autorisation de séjour pour études, irrecevabilité,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de
Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 18 juin 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 18 juin 2013, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le
recours déposé par X.________, ressortissante iranienne née en 1966 et confirmé
la décision d'irrecevabilité prononcée par le Tribunal administratif de
première instance du canton de Genève pour paiement tardif de l'avance de
frais. L'intéressée s'opposait à la décision du 12 février 2013 de l'Office de
la population du canton de Genève refusant de prolonger son autorisation de
séjour pour études.

2.
Le 22 juillet 2013, X.________ a adressé un courrier au Tribunal fédéral pour
expliquer les circonstances qui l'ont conduite à verser l'avance de frais en
retard ainsi que les conséquences que le refus de prolonger son permis de
séjour aura sur son avenir.

3.
Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit (ch. 2). En l'espèce, ni le droit international
ni l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.20), dont la formulation est potestative, ne confèrent de droit de séjour à
la recourante. C'est donc le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF)
pour violation des droits constitutionnels (art. 115 LTF) qui est ouvert en
l'espèce.

Selon l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, le
Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle
de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été
invoqué et motivé par le recourant, ce qui n'a pas été fait dans le courrier du
22 juillet 2013.

4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit
supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas
alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la
population et à la Cour de justice du canton de Genève, Cham-bre
administrative, 1ère section.

Lausanne, le 24 juillet 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

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