Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.21/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2D_21/2013
2D_22/2013
{T 0/2}

Arrêt 24 mai 2013
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Service cantonal des contributions du canton du Valais.

Objet
Remise des impôts fédéral direct, cantonal et communal 2010,

recours constitutionnel contre la décision de la Commission cantonale de
recours en matière fiscale du canton du Valais du 23 janvier 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision du 23 janvier 2013, la Commission de recours en matière fiscale du
canton du Valais a confirmé les décisions du Chef du Département des finances
des institutions et de la santé et du Chef du Service cantonal des
contributions du Valais du 9 juillet 2010 rejetant une demande de X.________ de
remise d'impôts fédéral direct, cantonal et communal pour la période fiscale
2010.

2.
Par courrier du 22 mai 2013, X.________ expose qu'à son avis les articles de
loi et leurs commentaires devraient clairement pencher en faveur d'une remise
d'impôt. Il soutient n'avoir pas reçu de réponse à ses questions, une partie de
son argumentation ayant été passée sous silence. Il produit la documentation
relative au litige. Ce courrier a été enregistré sous les numéros d'ordre 2D_21
/2013 et 2D_22/2013 distinguant l'impôt fédéral direct des impôts cantonal et
communal. Les causes présentant toutefois les mêmes problèmes sont jointes.

3.
En vertu de l'art. 83 let. m LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions sur la remise de contributions ou l'octroi
d'un sursis de paiement. Seule reste ouverte par conséquent la voie du recours
constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario) pour violation des
droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine la
violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit
cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le
recourant (art. 106 al. 1 et 117 LTF).

Le recourant se plaint de n'avoir pas reçu de réponses à ses questions et à son
argumentation. Bien qu'il n'invoque pas l'art. 29 al. 2 Cst., il faut
comprendre implicitement qu'il se plaint d'un défaut de motivation. Ce grief
toutefois n'indique pas concrètement sur quel point précis l'Instance
précédente aurait méconnu son obligation de motivation. Insuffisamment motivé
au regard des exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, le grief est
irrecevable, comme l'est du reste l'ensemble du recours qui ne mentionne pas
d'autres violations de droits constitutionnels.

4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF)
et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il
y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit
supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas
alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Les causes 2D_21/2013 et 2D_22/2013 sont jointes.

2.
Le recours est irrecevable.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service cantonal des
contributions et à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du
canton du Valais.

Lausanne, le 24 mai 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

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