Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.17/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
2D_17/2013

Arrêt du 21 août 2013

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, Aubry Girardin et Kneubühler.
Greffière: Mme Rochat.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Commission d'examens des avocats du canton de Genève.

Objet
Examens d'avocat,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice de la République
et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 5 mars 2013.

Faits:

A. 
Le 13 juin 2012, la Commission d'examens des avocats du canton de Genève
(ci-après: la Commission d'examens) a signifié à X.________ son échec à la
session d'examens des avocats de mai 2012, ayant obtenu un total de 17, 75
points au lieu des 20 requis, soit 4,75 de moyenne aux examens intermédiaires,
3,25 (coefficient 2) pour l'épreuve écrite, 2,5 et 4 pour les épreuves orales.
Cet échec étant le troisième, il était définitif.
Le 21 juin 2012, X.________ a assisté à la séance de correction collective au
cours de laquelle le correcteur de l'examen écrit du 19 mai 2012 a énoncé les
réponses attendues, évaluées sur 9 points. A la demande de la candidate, ce
dernier a, le 10 juillet 2012, adressé à X.________ un courriel énumérant les
principales lacunes de son épreuve écrite.

B. 
X.________ a recouru contre la décision lui signifiant son échec définitif aux
examens d'avocats auprès de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
administrative, en se plaignant essentiellement de l'appréciation arbitraire de
son épreuve écrite, pour laquelle elle estimait mériter une note comprise entre
4,5 et 4,75.
Par arrêt du 5 mars 2013, la Cour de justice a rejeté le recours, avec suite de
frais à la charge de la recourante.

C. 
X.________ forme auprès du Tribunal fédéral un recours constitutionnel
subsidiaire et conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'arrêt de la
Cour de justice du 5 mars 2013. Elle demande au Tribunal fédéral de lui
attribuer la note de 4,5 à l'examen écrit du 19 mai 2012, la décision de la
Commission d'examens du 13 juin 2012 étant modifiée en conséquence. A titre
subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, la cause étant
renvoyée à la Cour de justice, ou directement à la Commission d'examens, pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante a également
présenté une demande d'assistance judiciaire limitée aux frais.
La Cour de justice se réfère à son arrêt. La Commission d'examens a présenté
des observations au terme desquelles elle conclut au rejet du recours dans la
mesure de sa recevabilité, sous suite de frais.
Invitée à se déterminer dans le délai au 16 août 2013, la recourante a déclaré
persister dans les termes de son recours.

Considérant en droit:

1.

1.1. Le litige porte sur le troisième échec de la recourante aux examens
d'avocat, plus particulièrement sur la note déterminante qui lui a été
attribuée lors de l'examen écrit du 19 mai 2012. La cause au fond relève donc
du droit public. Comme il s'agit d'une décision sur le résultat d'examens qui
porte sur l'évaluation des capacités de la recourante, la voie du recours en
matière de droit public n'est pas ouverte (art. 83 let. t LTF; ATF 136 I 229
consid. 1 p. 231; arrêts 2D_70/2011 du 11 juin 2012, consid. 1.1 et les arrêts
cités; 2D_2/2012 du 19 avril 2012, consid. 1.1). C'est donc à juste titre que
la recourante a déclaré former un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113
LTF).

1.2. La recourante a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification
de la décision attaquée qui a pour résultat son échec définitif aux examens du
brevet d'avocat (art. 115 LTF). Le présent recours constitutionnel subsidiaire
a par ailleurs été déposé dans le délai, compte tenu des féries judiciaires
(cf. art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 en relation avec l'art. 117 LTF), et en
la forme (cf. art. 42 LTF) prévus par la loi. Dirigé contre un jugement final
(art. 90 en relation avec l'art. 117 LTF) rendu par un tribunal supérieur
statuant en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 en
relation avec l'art. 114 LTF), il est donc en principe recevable.

1.3. Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des
droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral examine la
violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit
cantonal et intercantonal, seulement lorsque ce grief a été invoqué et motivé
de façon détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 134
I 83 consid. 3.2 p. 88). Il statue sur la base des faits constatés dans la
décision attaquée et ne peut rectifier ou compléter les constatations de
l'autorité précédente que si les faits ont été établis en violation des droits
constitutionnels (art. 118 al. 2 et 116 LTF), ce qu'il appartient au recourant
de faire valoir de manière claire et précise (ATF 133 III 439, consid. 3.2 p.
445). En outre, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de
type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves
(cf. ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 ss; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322).
C'est à la lumière de ces principes que doivent être appréciés les moyens
soulevés par la recourante.

2. 
Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., la recourante se plaint d'une violation de son
droit d'être entendue pour défaut de motivation de l'arrêt attaqué, dans la
mesure où celui-ci se fonde uniquement sur le courriel du 10 juillet 2012 et la
grille de correction de la Commission d'examens, sans examiner les points
pertinents qu'elle avait soulevés. En réalité, la recourante reproche plus
précisément à la Cour de justice de ne pas être entrée en matière sur les
griefs qu'elle formulait à l'encontre de la Commission d'examens qui, selon
elle, n'aurait pas respecté les art. 102 et 107 CO dans sa résolution du cas
d'examen, ni admis que l'examinateur se trompait lorsqu'il prétendait qu'elle
n'avait pas demandé l'exequatur de la décision du Tribunal de première
instance.

2.1. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. impose notamment
à l'autorité de motiver sa décision. Cette obligation est remplie lorsque
l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une
instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l'autorité
mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle
s'est fondée pour rendre sa décision. Elle n'est pas tenue de se prononcer sur
tous les moyens des parties et peut ainsi se limiter aux points essentiels pour
la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2
p. 236; 135 III 670 consid. 3.3.1 p. 677).
En matière d'examens, l'autorité doit exposer brièvement, même oralement,
quelles étaient les attentes et dans quelle mesure les réponses du candidat ne
les satisfaisaient pas pour remplir son obligation de motivation (cf. arrêts
2C_463/2012 du 28 novembre 2012, consid. 2.1; 2D_65/2011 du 2 avril 2012,
consid. 5.1 et 2P.23/2004 du 13 août 2004 consid. 2.1).

2.2. En l'espèce, la Cour cantonale s'est effectivement référée au courriel du
10 juillet 2012 adressé à la recourante par l'examinateur qui relevait les
principales lacunes de son examen écrit, ainsi qu'à la grille de correction
produite par la Commission d'examens. Elle a relevé que la recourante n'avait
pas cité de manière complète les dispositions applicables en droit et en
matière de compétence, qu'elle n'avait pas qualifié correctement l'accord et
n'avait pas traité d'une manière complète et exacte les questions de la
demeure, des dommages-intérêts négatifs, de la restitution des véhicules et de
l'indemnité pour occupation illicite. Elle en a déduit que la recourante se
bornait à substituer sa propre appréciation à celle de la Commission d'examens
qui pouvait sans arbitraire considérer que le travail écrit de la candidate
présentait des lacunes importantes et lui attribuer une note de 3,25 sur 6.
Contrairement à ce que soutient la recourante, cette motivation générale est
suffisante au regard d'une épreuve écrite qui formulait clairement les points à
traiter et qui a donné lieu à une correction collective pour que les candidats
comprennent quelles réponses la Commission d'examens attendait d'eux. La
recourante a encore eu des explications particulières sur son travail personnel
dans le courriel que le correcteur de l'examen litigieux lui a adressé le 10
juillet 2012, lequel énumérait une douzaine de points que l'intéressée n'avait
pas correctement traités. Elle était donc parfaitement en mesure d'apprécier
les attentes de la Commission d'examens pour cette épreuve écrite et dans
quelle mesure les réponses qu'elle avait données ne les satisfaisaient pas.
Dans ce contexte, la Cour de justice pouvait se référer aux informations
fournies par la Commission d'examens dans les pièces produites et n'était
nullement tenue de refaire l'examen en se prononçant en détail sur les réponses
données par la candidate, notamment sur les soi-disant erreurs juridiques de
l'examinateur.
Il s'ensuit que le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté
en tant qu'il porte sur le défaut de motivation de l'arrêt attaqué.

3. 
La recourante se plaint également d'une violation du principe de l'interdiction
de l'arbitraire. Elle soutient en substance que la Cour de justice a rendu un
arrêt insoutenable en se basant uniquement sur le courriel du 10 juillet 2012
et la grille de correction relative à l'examen écrit litigieux pour constater
les erreurs de la candidate, tout en restant silencieuse sur les inadvertances
commises par la Commission d'examens au sujet des réponses que celle-ci avait
considérées comme inexistantes, soit la demande d'exequatur du jugement du
Tribunal de première instance, qui lui a fait perdre 0,5 point, ou sa solution
concernant le mécanisme de la demeure qui, selon elle, respectait les exigences
posées par les art. 102 et 107 CO et méritait qu'un point lui soit accordé pour
cette question.

3.1. Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation
de fait, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair
et indiscuté, ou lorsqu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause
d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut
encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 49
consid. 7.1 p. 51 et les arrêts cités). S'agissant plus précisément de
l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il y a arbitraire
lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un
élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe
manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur
les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 136
III 552 consid. 4.2 p. 560 et les arrêts cités).
A cela s'ajoute qu'en matière d'examens, le Tribunal fédéral fait preuve d'une
retenue particulière et n'annule le prononcé attaqué que si l'autorité
précédente s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou
d'une autre manière manifestement insoutenables, de telle sorte que celui-ci
apparaît arbitraire. Le Tribunal fédéral renonce ainsi à se livrer à sa propre
appréciation de l'évaluation des compétences, même si celle-ci relève du
domaine juridique (ATF 136 I 229 consid. 5.4.2 p. 237; 131 I 467 consid. 3.1 p.
473 et les références citées; arrêt 2D_14/2011 du 29 août 2011 consid. 1.3 et
les arrêts cités; 2D_55 /2010 du 1er mars 2011 consid. 1.5). Il lui revient
toutefois de vérifier que l'autorité chargée d'apprécier l'examen respecte les
garanties minimales de procédure (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 p. 237).

3.2. En l'espèce, la Cour de justice a constaté qu'en critiquant la solution
retenue par les examinateurs, telle qu'elle a été exposée lors de la séance de
correction collective, en considérant que certains éléments de sa réponse
seraient également adéquats et en soutenant que le calcul des points devait
être revu pour fixer sa note, la recourante substituait sa propre appréciation
à celle de la Commission d'examens.
La recourante se défend de vouloir substituer sa propre appréciation à celle de
la Commission d'examens, mais n'indique pas en quoi sa solution serait
préférable et ne démontre pas davantage que la résolution matérielle du cas,
telle que présentée par l'examinateur dans la séance de correction collective
du 21 juin 2012, serait arbitraire. Il est donc douteux que ses griefs soient
recevables au regard de l'art. 106 al. 2 LTF. En réalité, il a été expliqué
très précisément à la candidate, dans le courriel du 10 juillet 2012, en quoi
son travail ne répondait pas aux réponses attendues par la Commission
d'examens, en particulier sur les questions de la demeure qualifiée du
défendeur et les mesures provisionnelles à requérir à Genève en demandant leur
exequatur en Italie. Sur ces deux points, la recourante persiste à soutenir
qu'elle a développé correctement ces questions, ce qui revient effectivement à
substituer sa propre appréciation à celle de la Commission d'examens. Quoi
qu'il en soit, le Tribunal fédéral, comme la Cour de justice avant lui, ne
saurait refaire l'examen litigieux. Le grief d'arbitraire doit dès lors être
rejeté dans la mesure où il est recevable.

4. 
La recourante prétend enfin que les conditions de rectification des faits
établis par la juridiction cantonale, au sens de l'art. 118 LTF, sont
réalisées. A cet égard, elle invite le Tribunal fédéral à " admettre sa
solution, laquelle était de demander un délai de grâce au Tribunal de première
instance conformément aux art. 102 I et 107 I CO " et à lui accorder le point
afférent à cette question , ainsi qu'à corriger l'erreur concernant la demande
d'exequatur qu'elle avait mentionnée en lui octroyant le demi-point relatif à
cette question.
Là encore, la recourante se borne à substituer sa propre version des faits à
celle effectuée par la Commission d'examens dans l'évaluation des réponses
qu'elle a données et qui n'ont pas été retenues comme correctes par rapport au
cas d'examen à traiter. Or, la rectification des faits suppose que ceux-ci
aient été établis en violation d'un droit constitutionnel, ce que ne démontre
pas la recourante. Son grief ne répond donc pas aux exigences de motivation de
l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF (ATF 130 I 258
consid. 1.3 p. 261/262) et n'est ainsi pas recevable.

5. 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité.
Dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée dépourvues de
chance de succès (art. 64 al. 1 LTF), la demande d'assistance judiciaire
partielle présentée par la recourante doit être également rejetée. Il y a lieu
dès lors de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante (art. 66
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Commission d'examens des
avocats du canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton
de Genève, Chambre administrative, 2ème section. 

Lausanne, le 21 août 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

La Greffière: Rochat

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