Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.16/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2D_16/2013
                   
{T 0/2}

Arrêt du 8 juillet 2013

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Seiler, Donzallaz, Stadelmann et Kneubühler.
Greffière: Mme McGregor.

Participants à la procédure
1.  X.________,
2. Y.________  SA,
tous les deux représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat,
recourants,

contre

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs,
Service de la population du canton de Vaud.

Objet
Autorisation de travail,

recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Cour de droit administratif et public, du 26 février 2013.

Faits:

A.
La société Y.________ S.A. (ci-après: la société) exploite une pizzeria, à
l'enseigne du même nom. En date du 9 octobre 2012, les inspecteurs du Service
de l'emploi du canton de Vaud (ci-après: le Service de l'emploi) ont procédé à
un contrôle de l'établissement. A cette occasion, le Service de l'emploi a
constaté la présence de X.________, originaire de Macédoine, né en 1971, qui ne
bénéficiait ni d'une autorisation de travail ni d'un permis de travail.
Le 10 octobre 2012, la société a déposé auprès du Service de l'emploi une
demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de
X.________ pour une activité de "pizzaiolo" et de "pastaiolo". Cette demande a
été rejetée par le Service de l'emploi le 5 novembre 2012.
Par arrêt du 26 février 2013, le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après:
le Tribunal cantonal) a rejeté le recours déposé par la société et X.________
contre la décision du 5 novembre 2012. Il a considéré, en substance, que la
société n'avait pas démontré avoir cherché un travailleur correspondant au
profil recherché et que la cuisson de pizzas était une activité pour laquelle
des travailleurs étaient disponibles sur le marché indigène. Dans ces
circonstances, l'engagement de X.________ résultait d'une pure convenance
personnelle de la part de la société.

B.
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, la société et
X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens,
d'annuler l'arrêt attaqué.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il
contrôle donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF
136 I 42 consid. 1 p. 43; 136 II 101 consid. 1 p. 103).

1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions dans le domaine du droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. En raison de sa formulation potestative, l'art.
21 LEtr ne confère pas, en tant que tel, un droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour (arrêt 2C_860/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2). C'est
par conséquent à bon droit que les recourants ont déposé un recours
constitutionnel subsidiaire.

1.2. L'acte de recours ne contient aucune conclusion sur le fond, ses auteurs
se bornant à demander l'admission du recours et l'annulation de l'arrêt
attaqué, ce qui est en principe irrecevable (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p.
317). Il n'est fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral, en
cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de
statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité
cantonale (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; arrêt 4D_57/2009 du 13
juillet 2009 consid. 1.2 et références). On peut se demander si cette situation
est réalisée en l'espèce, dès lors que les recourants invoquent le grief de la
violation du droit d'être entendu et que l'admission du recours impliquerait le
renvoi de la cause à l'autorité précédente. Vue l'issue du recours, cette
question peut toutefois rester indécise.

2.
La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un
"intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée
(art. 115 let. b LTF). Les recourants, qui ne peuvent se prévaloir de l'art. 21
LEtr au vu de sa formulation potestative ni invoquer de manière indépendante
l'interdiction de l'arbitraire, n'ont pas une position juridique protégée leur
conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle. La situation se serait
présentée différemment si les recourants avaient pu faire valoir un droit à une
autorisation de séjour sur la base de l'accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112.681). Dans ce cas, tant X.________ que la société recourante, en tant
qu'employeur potentiel de ce dernier (cf. arrêt 2D_50/2012 du 1er avril 2013
consid. 1.4) auraient pu invoquer un véritable droit à une autorisation de
séjour.
Même s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se
plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de
leurs droits de partie équivalent à un déni de justice formel, pour autant
qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 137 II
305 consid. 2 p. 308; 137 I 128 consid. 3.1.1 p. 130; 135 II 430 consid. 3.2 p.
437).

3.
Invoquant l'interdiction de l'arbitraire, les recourants reprochent au Tribunal
cantonal d'avoir refusé d'entendre les dirigeants de la société recourante. Ce
faisant, les recourants se plaignent en réalité de la violation de leur droit
d'être entendus.

3.1. Découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., ce droit ne comprend cependant pas
celui d'être entendu oralement par un tribunal (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p.
148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). Un droit à des débats publics oraux
n'existe, en vertu des garanties constitutionnelles de procédure, que pour les
causes bénéficiant de la protection de l'art. 6 par. 1 CEDH ou lorsque les
règles de procédure le prévoient ou encore lorsque sa nécessité découle des
exigences du droit à la preuve (ATF 128 I 288 consid. 2 p. 290).
En l'espèce, les recourants n'invoquent aucune norme cantonale de procédure
leur conférant un droit à des débats publics devant le Tribunal cantonal.

3.2. De jurisprudence constante, les décisions relatives au séjour et au renvoi
d'étrangers n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 6 par. 1 CEDH.
De telles décisions ne portent ni sur des contestations sur les droits ou
obligations de caractère civil d'une personne, ni sur le bien-fondé d'une
accusation en matière pénale (arrêts [de la CourEDH] Mamatkulov et Askarov
contre Turquie du 4 février 2005 § 84; Mir Zakria Sadiq contre Suisse du 26
mars 2002, in JAAC 2002 n° 116 p. 1322; ATF 137 I 128 consid. 4.4.2 p. 133;
arrêts 2C_831/2012 du 24 mars 2013 consid. 4.1; 2C_672/2012 du 26 février 2013
consid. 1.5; 2C_644/2010 du 12 mars 2011 consid. 3.1; 2P.323/2006 du 27 mars
2007 consid. 1.3). Le fait d'invoquer le droit de demeurer en Suisse dans
l'optique d'y exercer une activité lucrative ne suffit, en particulier, pas à
conférer au litige la qualité de droit de caractère civil au sens de l'art. 6
par. 1 CEDH (ATF 137 I 128 consid. 4.4.2 p. 134; cf. Zünd/Hugi Yar,
Aufenthaltsbeendende Massnahmen im schweizerischen Ausländerrecht insbesondere
unter dem Aspekt des Privat- und Familienlebens, in EuGRZ 2013 p. 4). Les
recourants invoquent les arrêts de la CourEDH Koottummel contre Autriche du 10
décembre 2009 et Jurisic and Collegium Mehrerau contre Autriche du 27 juillet
2006 qui étendent le champ d'application de l'art. 6 par. 1 CEDH aux
autorisations d'exercer une activité lucrative délivrées par les autorités
administratives compétentes aux ressortissants étrangers. Ils ne peuvent
toutefois rien tirer de cette jurisprudence puisqu'elle subordonne
l'application de l'art. 6 par. 1 CEDH à l'existence d'un droit subjectif à
l'obtention d'une autorisation de séjour, fondé sur la législation interne
(arrêt Jurisic and Collegium Mehrerau contre Autriche du 27 juillet 2006 § 55 ;
cf. aussi Coorplan-Jenni and Hascic contre Autriche du 27 juillet 2006 § 53).
Or, un tel droit est nié lorsque l'autorité agit de manière discrétionnaire
(cf. ATF 137 I 371 consid. 1.3.1 p. 375), comme c'est le cas en matière
d'autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative (cf.
supra consid. 1.1). Le Tribunal cantonal pouvait dès lors, sans violer le droit
d'être entendu des recourants, se dispenser de tenir des débats oraux. Le grief
des recourants doit donc être rejeté.

4.
Les recourants reprochent au Tribunal cantonal de ne pas avoir requis de
l'Office régional de placement la liste des chômeurs spécialisés dans la
cuisson des pizzas au feu de bois. Ce faisant, ils se plaignent implicitement
d'une appréciation anticipée des preuves ce qui est un grief indissociable du
fond de la cause et par conséquent irrecevable.

5.
Invoquant les art. 30 Cst. et 6 CEDH, les recourants reprochent au Tribunal
cantonal d'avoir appliqué la directive de l'Office fédéral des migrations sur
le séjour avec activité lucrative, faisant ainsi preuve d'un manque
d'indépendance.
Comme indiqué (supra consid. 3.2), l'art. 6 CEDH ne trouve pas application dans
le cas d'espèce. Quant à l'art. 30 al. 1 Cst., il confère à toute personne dont
la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire le droit à ce que sa
cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant
et impartial. Les recourants n'exposent pas, de manière compréhensible à tout
le moins, en quoi l'application de la directive de l'Office fédérale des
migrations porte atteinte à l'art. 30 al. 1 Cst., de sorte que la recevabilité
de ce grief apparaît d'emblée douteuse au regard des exigences de motivation de
l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF. Par ailleurs,
dans la mesure où l'argumentation présentée revient à se plaindre de la
mauvaise application du droit, la critique des recourants ne peut pas être
séparée de l'examen du fond. Or, les recourants ne sauraient se prévaloir de
leurs droits de nature formelle pour remettre indirectement en cause la
décision de l'instance précédente. Quoi qu'il en soit, le grief doit de toute
façon être rejeté puisqu'il n'a manifestement aucun rapport avec les garanties
conférées par l'art. 30 al. 1 Cst. Le grief des recourants est dès lors rejeté
dans la mesure où il est recevable.

6.
Succombant en tous points, les recourants doivent supporter les frais
judiciaires solidairement entre eux (art. 66 al.1 LTF). Il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.

2.
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants
solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de
l'emploi, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 8 juillet 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

La Greffière: McGregor

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