Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.10/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2D_10/2013
{T 0/2}

Arrêt du 13 mars 2013
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève.

Objet
Autorisation de séjour pour cas de rigueur,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de
Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 29 janvier 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 29 janvier 2013, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté
le recours de X.________, ressortissant serbe né en 1977, et confirmé la
décision de l'Office cantonal de la population du 11 octobre 2011 refusant de
lui délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

2.
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande
au Tribunal fédéral, notamment, d'annuler l'arrêt rendu le 29 janvier 2013 par
la Cour de justice et d'ordonner la délivrance d'une autorisation de séjour de
longue durée avec activité lucrative. Il demande l'effet suspensif.

3.
L'art. 83 let. c ch. 5 LTF déclarant irrecevable le recours en matière de droit
public contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent
les dérogations aux conditions d'admission, c'est à bon droit que le recourant
a déposé un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation
des droits constitutionnels (art. 116 LTF).

4.
4.1 La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose
toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la
décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir
de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr au vu de sa formulation potestative ni invoquer
de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une position
juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (
ATF 133 I 185).

4.2 Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre
par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses
droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217
consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant
être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307
consid. 3c p. 312 s.).

En l'espèce, sous couvert de la violation de son droit d'être entendu, le
recourant se plaint en réalité de l'application des art. 30 al. 1 let. b LEtr
et 31 OASA, ce qui est irrecevable. Dans la mesure où il se plaint sous cet
angle d'une motivation insuffisante, son grief ne peut être séparé du fond. Il
est également irrecevable.

5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est
par conséquent sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de
la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art.
68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la
population et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative,
2ème section.

Lausanne, le 13 mars 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey