Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.92/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_92/2013

Arrêt du 7 mars 2013
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Aemisegger, Juge présidant.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Georges Reymond, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020
Renens.

Objet
procédure pénale; refus d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 25 janvier 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.
A.________ fait l'objet d'une enquête pénale instruite par le Ministère public
de l'arrondissement de La Côte pour tentative de meurtre, vol, subsidiairement
brigandage qualifié, dommages à la propriété, violation de domicile, faux dans
les certificats, conduite en état d'ébriété qualifiée, conduite en état
d'incapacité de conduire, vol d'usage, conduite malgré un retrait du permis de
conduire, infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants.
Dans le cadre de cette procédure, le procureur en charge du dossier a ordonné
une expertise psychiatrique du prévenu, dont il a confié l'établissement au
Département de psychiatrie, Secteur psychiatrique Ouest, du Centre Hospitalier
Universitaire Vaudois, à Lausanne. Les experts ont rendu leur rapport le 31
octobre 2012.
A.________ a requis en vain une nouvelle expertise psychiatrique. La Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable
le recours formé par le prévenu contre la décision négative du procureur au
terme d'un arrêt rendu le 25 janvier 2013.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause à l'autorité
inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert
l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont adressés.

2.1 Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise en
dernière instance cantonale; sur le fond, la contestation porte sur le refus de
procéder à une nouvelle expertise psychiatrique du prévenu. Le recours est dès
lors recevable comme recours en matière pénale selon les art. 78 ss LTF. Le
recourant a qualité, selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, pour
contester l'irrecevabilité de son recours cantonal.

2.2 La décision par laquelle le Ministère public rejette une réquisition de
preuves formulée par le prévenu au cours de l'instruction ne met pas fin à la
procédure pénale et revêt un caractère incident. Il en va de même de l'arrêt
attaqué qui en partage la nature (arrêt 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 1.1
in SJ 2013 I 90). Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la
compétence ou sur une demande de récusation, de sorte que l'art. 92 LTF n'est
pas applicable. Le recours en matière pénale n'est donc recevable qu'aux
conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, soit si la décision attaquée peut causer un
préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire
immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse (let. b).

2.3 Dans la procédure de recours en matière pénale, la notion de préjudice
irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas
être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui
serait favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Les
décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de
nature à causer un tel dommage puisqu'il est normalement possible, à l'occasion
d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve refusée à tort
soit mise en oeuvre si elle devait avoir été écartée pour des raisons non
pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant (ATF 134 III
188 consid. 2.3 p. 191; 99 Ia 437 consid. 1 p. 438). L'art. 394 let. b CPP
s'inspire de cette jurisprudence en n'ouvrant un recours cantonal qu'à
l'encontre des décisions du ministère public rejetant des réquisitions de
preuves qui ne peuvent être réitérées sans préjudice juridique devant le
tribunal de première instance. La règle comporte toutefois des exceptions. Il
en va notamment ainsi lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de
preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore
élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêt 4P.117/
1998 du 26 octobre 1998 consid. 1b/bb/aaa in SJ 1999 I 188). La doctrine évoque
en lien avec le préjudice juridique visé à l'art. 394 let. b CPP la nécessité
d'entendre un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans
un pays lointain définitivement ou pour une longue durée, ou encore celle de
procéder à une expertise en raison des possibles altérations ou modifications
de son objet (cf. arrêt 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 in SJ 2013 I
93).

2.4 Le recourant ne prétend pas à juste titre que la nouvelle expertise
psychiatrique devrait être mise en oeuvre sans délai parce qu'elle ne pourrait
plus l'être par la suite. Il critique l'expertise versée au dossier, qui serait
un "copié-collé" de précédentes expertises, et en conteste les conclusions qui,
si elles étaient suivies, lui causeraient un préjudice irréparable en réduisant
à néant son souhait de "continuer sa peine dans un milieu médical, dans une
institution psychiatrique qui l'aiderait à se reconstruire". Le fait que
l'expertise psychiatrique aboutisse à des conclusions que le prévenu conteste
et qui pourraient amener à sa condamnation en milieu carcéral ne suffit pas à
établir un préjudice de nature juridique. Comme l'a précisé la cour cantonale,
le recourant pourra réitérer sa demande de nouvelle expertise devant le
tribunal de première instance et, si cette requête était une nouvelle fois
rejetée, contester ce refus dans le cadre d'un appel contre le jugement au
fond. Il lui sera enfin loisible, le cas échéant, de déposer un recours en
matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le prononcé d'appel en faisant
valoir une appréciation arbitraire des preuves ou une violation de son droit
d'être entendu ou des droits de la défense. En tout état de cause, il ne subit
aucun préjudice juridique qui ne pourra être réparé par une décision finale
ultérieure du fait que sa demande tendant à l'établissement d'une nouvelle
expertise psychiatrique a été rejetée à ce stade de la procédure. L'allongement
de la procédure qui pourrait résulter d'une reprise de la procédure pénale
consécutivement à un arrêt du Tribunal fédéral qui annulerait le jugement de
condamnation est un préjudice de fait et non un préjudice juridique. Cette
circonstance ne peut être prise en compte dans le cadre de l'art. 93 al. 1 let.
b LTF que si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision
finale, ce qui n'est pas le cas.
Aucune des hypothèses visées à l'art. 93 al. 1 LTF n'étant réunies, l'arrêt
attaqué ne peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.

3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les conclusions du recourant
paraissant d'emblée vouées à l'échec, il convient de rejeter la demande
d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Vu la situation personnelle
et financière du recourant, l'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais
(art. 66 al. 1 2ème phrase LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au
Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 mars 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Aemisegger

Le Greffier: Parmelin