Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.91/2013
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_91/2013
1B_93/2013

Arrêt du 16 avril 2013
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Eusebio et Chaix.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Marjorie Moret, Procureure de l'arrondissement de
La Côte, BAC, place Saint-Louis 4, 1110 Morges,
intimée,

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020
Renens.

Objet
Procédure pénale, récusation,

recours contre les arrêts de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
du canton de Vaud du 13 février 2013.
Considérant en fait et en droit:

1.
Le 14 novembre 2011, X.________ a déposé une plainte pénale contre A.________
concernant des actes d'ordre sexuel prétendument commis sur sa fille
B.________, alors qu'elle était mineure. L'instruction de cette plainte,
enregistrée sous la cote PE11.019501, a été confiée à la Procureure de
l'arrondissement de La Côte, Marjorie Moret.
Cette dernière a ouvert une autre procédure pénale sous la référence
PE12.005737 à la suite d'une plainte déposée le 21 mars 2012 par X.________
contre A.________ et son frère C.________ en raison de menaces de mort
proférées à son encontre. Trois autres plaintes ont été enregistrées dans cette
procédure.
Entendu le 12 juin 2012, A.________ a nié avoir entretenu des relations
sexuelles avec B.________; il a en revanche admis l'avoir embrassée avec son
consentement.
Le 14 septembre 2012, la Procureure de l'arrondissement de La Côte a ordonné le
classement de la plainte pour actes d'ordre sexuel avec des enfants.
Par arrêt du 21 novembre 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a annulé cette décision sur recours de X.________ et
a renvoyé le dossier à la Procureure pour qu'elle procède à un complément
d'instruction dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
Le 1er février 2013, X.________ a formulé une demande de récusation de cette
magistrate que la Chambre des recours pénale a rejetée, dans la mesure où elle
était recevable, au terme de deux arrêts rendus le 13 février 2013 pour chacune
des procédures.
X.________ a recouru le 4 mars 2013 contre ces arrêts auprès du Tribunal
fédéral. Il conclut à ce que l'instruction de l'ensemble de cette affaire soit
confiée au Premier Procureur de l'arrondissement de La Côte.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le
dossier des deux causes.

2.
Le recours est dirigé contre deux arrêts distincts qui concernent la récusation
de la même magistrate. Il se justifie dès lors de joindre les causes, pour des
motifs d'économie de procédure, et de statuer à leur sujet dans un seul arrêt.

3.
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS
173.110), une décision prise en dernière instance cantonale relative à la
récusation d'un magistrat dans une procédure pénale peut faire immédiatement
l'objet d'un recours en matière pénale, malgré son caractère incident. L'auteur
de la demande de récusation débouté a qualité pour agir en vertu de l'art. 81
al. 1 LTF.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés.
Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il
appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la
décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Dans ce cadre, le
recourant doit observer la règle de l'épuisement des instances cantonales (art.
80 al. 1 LTF) et il ne saurait invoquer des moyens qui, pouvant l'être, n'ont
pas été soumis à l'autorité cantonale de dernière instance.
La Chambre des recours pénale a considéré que la récusation de la Procureure
Marjorie Moret ne s'imposait pas dans la procédure ouverte contre A.________ du
chef d'actes d'ordre sexuel avec des enfants du seul fait qu'elle a rendu dans
la même cause une ordonnance de classement annulée par l'autorité de recours.
Elle a constaté au surplus que le recourant n'alléguait aucune autre
circonstance concrète, constatée objectivement, qui serait de nature à faire
naître des doutes sur l'impartialité de cette magistrate dans l'une ou l'autre
des procédures.
Le recourant a présenté une demande de récusation commune aux deux procédures
instruites par la Procureure, que la Chambre des recours pénale a traitée
séparément pour chacune d'elles. Il ne se plaint pas de ce mode de procéder et
ne prétend pas que la cour cantonale aurait omis de traiter des motifs de
récusation évoqués dans sa demande de récusation. La plupart des griefs
invoqués se rapportent à l'attitude de la Procureure dans la procédure pénale
parallèle ouverte contre A.________ du chef d'actes d'ordre sexuel avec des
enfants.
Le recourant ne s'en prend pas à la motivation de l'arrêt en tant qu'il refuse
de voir un motif de récusation de la Procureure dans le fait que la cour
cantonale a cassé l'ordonnance de classement rendue dans cette cause et lui a
renvoyé le dossier pour complément d'instruction. Il voit un tel motif dans le
fait qu'elle n'a rien entrepris en quinze mois. On relèvera à cet égard qu'une
première audience visant à auditionner le prévenu sur les accusations d'acte
d'ordre sexuel avec des enfants fixée le 3 avril 2012 a dû être annulée et
reportée au mois de juin 2012 à la demande du conseil du prévenu. La Procureure
a ensuite ordonné le classement de la procédure sans avoir procédé à d'autres
mesures d'instruction. Cette décision a été annulée sur recours du plaignant
par la Chambre des recours pénale et le dossier renvoyé à cette magistrate pour
complément d'instruction et nouvelle décision. A réception de l'arrêt rendu par
cette juridiction, la Procureure s'est enquise auprès du Service cantonal de la
protection de la jeunesse du nom de la personne qui avait suivi la jeune fille
du 2 décembre 2011 au mois de mai 2012. Le 31 janvier 2013, elle l'a citée à
comparaître ainsi que B.________ à son audience du 4 avril 2013. Elle n'est
donc pas restée inactive.
Le recourant voit un motif de suspicion à l'égard de la Procureure dans le fait
qu'elle n'a toujours pas ordonné de constat médical sur sa fille. Ce grief n'a
pas été expressément allégué dans la demande de récusation comme motif de
prévention. Sa recevabilité est douteuse au regard des exigences déduites de
l'art. 80 al. 1 LTF. Quoi qu'il en soit, il n'est pas de nature à établir la
prévention de la Procureure à son égard. Celle-ci pouvait en effet attendre
l'audition de la jeune fille et du responsable du Service de protection de la
jeunesse qui s'est occupé d'elle avant d'ordonner une telle mesure à laquelle
elle semble opposée aux dires du recourant. Le fait que le plaignant ne partage
pas la manière d'instruire de cette magistrate sur ce point ne permet pas
encore de la suspecter de prévention à son égard.
Le recourant reproche à la Procureure de tolérer la présence illégale du
prévenu en Suisse alors même qu'elle a rendu une ordonnance pénale contre lui
pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers. La cour cantonale a
considéré qu'il ne s'agissait pas d'une circonstance propre à faire naître des
doutes sur l'impartialité de cette magistrate. Il appartiendra en effet à la
Procureure d'en tirer les conséquences pénales adéquates au terme de
l'instruction, étant précisé qu'un renvoi de l'intéressé du territoire suisse
ne relève pas de sa compétence, mais de celle des autorités administratives.
Le recourant voit enfin un motif de récusation de cette magistrate dans le fait
qu'elle n'a pas appliqué l'art. 187 CP malgré la violation évidente de cette
disposition, dès lors que le prévenu admet avoir embrassé B.________ (sur la
joue et sur la bouche). Le grief n'a pas été allégué, du moins sous cette
forme, dans la demande de récusation. Sa recevabilité est douteuse. Quoi qu'il
en soit, il est infondé. L'audition de la victime permettra de corroborer ou
non les dires du prévenu à ce propos et de préciser si ces baisers peuvent ou
non revêtir une connotation sexuelle tombant sous le coup de l'art. 187 CP au
regard de la jurisprudence (cf. ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63). La Procureure
s'est conformée à l'arrêt de la Chambre des recours pénale qui lui enjoignait
de compléter l'instruction. On ne saurait ainsi lui reprocher de ne pas avoir
rendu une ordonnance pénale ou une ordonnance de mise en accusation immédiate
sur la base des déclarations de A.________ à réception de cet arrêt.
Les autres griefs en lien avec la procédure PE12.005737 n'ont pas été évoqués
dans la demande de récusation du 1er février 2013. Il en va ainsi du fait que
la plainte pour tentative de meurtre formulée le 10 septembre 2012 n'est pas
visible dans cette procédure et que la plainte déposée contre C.________ comme
"complice et organisateur dans cette affaire" n'aurait pas été "réalisée".
N'ayant pas été soumis préalablement à l'autorité cantonale de dernière
instance, ces griefs sont irrecevables en vertu de l'art. 80 al. 1 LTF. Au
demeurant, ils sont infondés. Les mesures d'instruction administrées dans cette
procédure ont en effet porté sur la tentative de meurtre dont le recourant
aurait fait l'objet de la part de A.________ et de son frère. Le fait que la
décision attaquée n'évoque pas expressément cette plainte en lien avec la
procédure PE12.005737 ne saurait être imputé à la magistrate intimée.

4.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable,
selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les frais
judiciaires seront pris en charge par le recourant, qui succombe (art. 65 et 66
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les causes 1B_91/2013 et 1B_93/2013 sont jointes.

2.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public
central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de
Vaud.

Lausanne, le 16 avril 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin