Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.90/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_90/2013

Arrêt du 12 mars 2013
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, Merkli et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Philippe Currat, avocat,
recourant,

contre

Y.________, agissant par A.________ et B.________,
eux-mêmes représentés par
Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate,
intimée,

Ministère public de la République et canton de Genève.

Objet
procédure pénale, renvoi de l'acte d'accusation,

recours contre l'ordonnance de la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de
révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28
janvier 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par jugement du 1er novembre 2012, le Tribunal de police de la République et
canton de Genève a reconnu X.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des
enfants et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement ou de résistance. Il l'a acquitté des faits visés sous chiffre 3
de l'acte d'accusation du 28 septembre 2011. Il l'a condamné à une peine
privative de liberté de 12 mois, sous déduction de la détention subie avant
jugement, avec sursis partiel, la partie ferme de la peine étant arrêtée à 6
mois et la durée du délai d'épreuve à 5 ans. Il l'a en outre astreint à payer à
B.________ et A.________, parents de la victime, la somme de 3'000 fr. plus
intérêts à 5% au 1er août 2008 au titre de réparation du tort moral et celle de
24'018,35 fr. en couverture de leurs frais de défense.
Le 26 novembre 2012, X.________ a déclaré faire appel de ce jugement en
concluant à son acquittement. Il a requis la mise en oeuvre d'une expertise
pédo-psychiatrique de l'enfant Y.________ ainsi que d'une expertise du groupe
familial.
Le 6 décembre 2012, le Ministère public de la République et canton de Genève a
déposé ses observations et formé un appel joint contre ce jugement en concluant
principalement à ce que X.________ soit reconnu coupable de tous les chefs
d'accusation retenus dans l'acte d'accusation et à ce que la peine privative de
liberté soit portée à deux ans. Il a pris des conclusions subsidiaires tendant
à ce que l'acte d'accusation lui soit renvoyé pour correction.
Le 17 décembre 2012, Y.________ a également déposé un appel joint contre le
jugement de première instance.
Par ordonnance du 28 janvier 2013, la Présidente de la Chambre pénale d'appel
et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a
communiqué les observations et appels joints aux autres parties, a imparti au
Ministère public un délai de 10 jours pour le dépôt d'un acte d'accusation
corrigé dans le sens des considérants et a rejeté les réquisitions de preuves
de X.________. Elle a imparti à ce dernier un délai échéant le 9 avril 2013
pour le dépôt de ses conclusions motivées et chiffrées en indemnisation, à
défaut que de quoi, il sera statué sur la base des éléments du dossier. Elle a
ordonné l'ouverture d'une procédure orale et a cité les parties à comparaître
aux débats d'appel fixés au 16 avril 2013, à 9 heures. Elle a enfin informé les
parties de la composition de la Cour appelée à siéger.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire à la
Chambre pénale d'appel et de révision pour qu'elle poursuive l'instruction du
dossier selon les considérants du Tribunal fédéral. Il conteste en substance
que l'acte d'accusation puisse être modifié au stade de l'appel par le dépôt
d'un acte corrigé.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont adressés.

2.1 La décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une procédure d'appel
contre un jugement pénal de première instance. Le recours est dès lors
recevable comme recours en matière pénale selon les art. 78 ss LTF.

2.2 Le recourant critique l'ordonnance litigieuse exclusivement en tant qu'elle
autorise le Ministère public à corriger l'acte d'accusation et lui impartit un
délai de 10 jours pour ce faire. Une telle décision ne met pas fin à la
procédure d'appel et revêt un caractère incident. Il ne s'agit pas d'une
décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation, de
sorte que l'art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours en matière pénale
n'est donc recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, soit si la
décision attaquée peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si
l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).

2.3 Dans la procédure de recours en matière pénale, la notion de préjudice
irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas
être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui
serait favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). On ne voit
pas d'emblée quel préjudice de ce type ce dernier subirait s'il n'était pas
statué immédiatement sur la question de savoir si l'accusation peut être
modifiée au stade de l'appel et si l'ordonnance de la direction de la procédure
qui impartit au Ministère public un délai pour déposer un acte d'accusation
corrigé est conforme au droit. Le fait qu'il soit exposé à une condamnation
plus sévère et à une aggravation de peine ne constitue pas un préjudice
juridique qui ne pourrait pas être réparé dans la suite de la procédure. Le
recourant sera en effet en droit de contester la décision attaquée devant le
Tribunal fédéral en même temps que le jugement d'appel si celui-ci devait
finalement annuler l'acquittement partiel dont il a bénéficié en première
instance et prononcer une peine plus élevée sur la base de l'acte d'accusation
corrigé, en reprenant les griefs invoqués à cet égard dans le présent recours
(cf. art. 93 al. 3 LTF). L'admission de son recours mettrait alors fin au
dommage allégué. L'allongement de la procédure et les frais supplémentaires qui
pourraient en résulter sont un préjudice de fait insuffisant à considérer
l'exigence de l'art. 93 al. 1 let. a LTF comme satisfaite (ATF 136 IV 92
consid. 4 p. 95).
Le recourant ne démontre pas davantage que les conditions posées à l'art. 93
al. 1 let. b LTF seraient réalisées, comme il lui appartenait de le faire
lorsqu'une telle conclusion ne s'impose pas d'emblée (ATF 133 IV 288 consid.
3.2 p. 292).
La décision litigieuse ne saurait par conséquent faire l'objet d'un recours
immédiat au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF.

3.
Le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, prendra
en charge les frais de la procédure de recours (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'au
Ministère public et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de
justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 12 mars 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Aemisegger

Le Greffier: Parmelin