Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.75/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_75/2013

Arrêt du 15 mars 2013
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, Merkli et Chaix.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Aba Neeman, avocat,
recourant,

contre

B.________ SA,
représentée par Me Jean-Luc Addor, avocat,
C.________,
représenté par Me Philippe Loretan, avocat,
intimés,

Office central du Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950
Sion 2.

Objet
procédure pénale, qualité de personne subrogée de par la loi aux droits du
lésé,

recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 14 janvier 2013.
Considérant en fait et en droit:

1.
Par ordonnance du 19 novembre 2012, l'Office central du Ministère public du
canton du Valais a dénié à la masse en faillite de la société B.________ SA la
qualité de partie plaignante dans la procédure pénale ouverte contre A.________
et l'a autorisée à participer à la procédure en qualité de personne subrogée au
sens de l'art. 121 al. 2 CPP, dans les limites prévues par cette disposition.
Le 30 novembre 2012, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la
Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Statuant par ordonnance du 14 janvier 2013, le Juge unique de cette juridiction
a rejeté le recours.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au
Tribunal fédéral de réformer cette décision en ce sens que la masse en faillite
de la société B.________ SA n'est pas autorisée à intervenir dans la procédure
pénale en qualité de personne subrogée au sens de l'art. 121 al. 2 CPP. Il
conclut à titre subsidiaire à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au
renvoi de la cause par devant le Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
Il n'a pas été demandé de réponses au recours.

2.
Conformément à l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est en principe
ouvert contre une décision prise, comme en l'espèce, en dernière instance
cantonale dans une cause pénale.
Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b LTF, la qualité pour former un recours en
matière pénale est reconnue à quiconque a un intérêt juridique à l'annulation
ou à la modification de la décision attaquée. Le droit de recourir au Tribunal
fédéral suppose l'existence d'un intérêt actuel et pratique à obtenir
l'annulation de la décision litigieuse, respectivement à l'examen des griefs
soulevés (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; 137 IV 87 consid. 1 p. 88).
Inspirée du souci de l'économie de la procédure, cette exigence vise à garantir
que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas
simplement théoriques (ATF 125 II 86 consid. 5b p. 97; arrêt 1B_413/2010 du 14
avril 2011 consid. 2). On peut se demander ce qu'il en est au vu de la lettre
adressée le 28 février 2013 par le conseil de la masse en faillite B.________
SA au Ministère public central du canton de Valais. Cette question peut rester
indécise vu l'irrecevabilité manifeste du recours.
A teneur de l'art. 90 LTF, le recours en matière pénale est recevable contre
les décisions qui mettent fin à la procédure. Il l'est aussi contre toute
décision qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui
reste en cause ou qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des
consorts (décision partielle; art. 91 let. a et b LTF). Il l'est enfin contre
les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui
portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF).
Les autres décisions préjudicielles ou incidentes notifiées séparément ne
peuvent en revanche faire l'objet d'un recours qu'aux conditions de l'art. 93
al. 1 LTF.
L'ordonnance du 19 novembre 2012 ne met pas fin à la procédure pénale ouverte
contre le recourant. Elle n'écarte pas davantage la masse en faillite
définitivement de cette procédure, mais elle l'admet à y participer en qualité
de personne subrogée aux droits du lésé au sens de l'art. 121 al. 2 CPP. Elle
ne saurait dès lors être qualifiée de décision finale selon l'art. 90 LTF ou de
décision partielle au sens de l'art. 91 let. b LTF (cf. ATF 131 I 57 consid.
1.1 p. 60). L'ordonnance attaquée ne tranche pas une question dont le sort
serait indépendant de celui qui reste en cause, comme le soutient le recourant,
et ne constitue pas une décision partielle en vertu de l'art. 91 let. a LTF. Il
s'agit au contraire d'une décision incidente, à l'instar de celle qui reconnaît
au lésé la qualité de partie plaignante (ATF 131 I 57 consid. 1.2 p. 60; 128 I
215 consid. 2.1 p. 216). Dans la mesure où elle ne porte pas sur une question
de compétence ou sur une demande de récusation, l'art. 92 LTF n'est pas
applicable. Le recours en matière pénale n'est donc recevable qu'aux conditions
posées à l'art. 93 al. 1 LTF, soit si la décision attaquée peut causer un
préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire
immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse (let. b).
De jurisprudence constante, une décision qui reconnaît au lésé la qualité de
partie civile dans une procédure pénale ne cause en règle générale au prévenu
aucun préjudice irréparable qu'une décision finale ne ferait pas disparaître
entièrement; en cas de condamnation confirmée en dernière instance cantonale,
le prévenu aura en effet la possibilité de se plaindre, devant le Tribunal
fédéral, d'une mauvaise application des dispositions régissant la qualité de
partie civile (ATF 128 I 215 consid. 2.1 p. 216 et les arrêts cités). Il en va
de même des décisions qui reconnaissent au lésé la qualité de partie plaignante
au sens de l'art. 104 al. 1 let. b CPP (arrêt 1B_479/2012 du 13 septembre 2012
consid. 1). On ne voit pas qu'il en irait différemment de la décision qui
reconnaît à l'intimée la qualité de personne subrogée aux droits du lésé au
sens de l'art. 121 al. 2 CPP dans la procédure pénale dirigée contre le
recourant.
Ce dernier ne démontre pas, comme il lui appartenait de le faire (ATF 133 IV
288 consid. 3.2 p. 292), que l'hypothèse visée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF
serait réalisée, partant à tort du principe que l'ordonnance attaquée serait
une décision partielle contre laquelle le recours serait immédiatement ouvert
en vertu de l'art. 91 LTF.
Cela étant, celle-ci ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au
Tribunal fédéral.

3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. Le recourant, qui
succombe, prendra en charge les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
Les intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours, ne
sauraient prétendre à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'à
l'Office central du Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal
cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 15 mars 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Aemisegger

Le Greffier: Parmelin