Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.74/2013
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_74/2013

Arrêt du 9 avril 2013
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Karlen et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy,

B.________, avocat.

Objet
défense d'office pour une demande de révision pénale,

recours contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
pénale d'appel et de révision, du 28 janvier 2013.

Faits:

A.
Par jugement du 3 septembre 1997, la Cour correctionnelle du canton de Genève a
condamné A.________ à cinq ans de réclusion pour séquestration et enlèvement de
mineurs notamment, pour avoir enlevé ses enfants de Suisse en septembre 1993
alors qu'un jugement genevois sur mesures préprovisoires accordait l'autorité
parentale à la mère. Par arrêt du 3 avril 1998, la Cour de cassation genevoise
a rejeté le pourvoi formé par A.________.
Le 18 avril 2011, A.________ a demandé la nomination d'un avocat d'office afin
de déposer une demande de révision. Par décision du 23 mai 2011, considérant
que l'intéressé était indigent, le Président de la Chambre pénale d'appel et de
révision (ci-après: le Président) lui a accordé l'assistance judiciaire et a
désigné Me B.________ comme défenseur d'office.
Le 15 décembre 2011, Me B.________ a écrit à A.________ en lui indiquant qu'il
n'existait pas de motif de révision au sens de l'art. 410 let. a CPP. Il
expliquait que l'ex-épouse de A.________ avait la nationalité suisse et pouvait
déposer en Suisse une demande de divorce; la question des droits parentaux
était dès lors valablement réglée par la décision rendue en juillet 1993,
antérieure aux décisions prononcées en Malaisie dont se prévalait l'intéressé.
Rien ne permettait de remettre en cause la compétence des tribunaux suisses, et
il n'existait aucun fait ou moyen de preuve nouveau susceptible d'influer sur
la condamnation. Une note de sept pages était jointe à cette lettre. Le 30
juillet 2012, A.________ a fait à nouveau valoir ses arguments, ajoutant des
objections supplémentaires. Me B.________ répondit, le 4 octobre 2012, qu'il
maintenait son appréciation juridique.

B.
Par requête du 8 octobre 2012, renouvelée le 17 janvier 2013, A.________ a
demandé un nouvel avocat d'office, compte tenu du refus de Me B.________ de
former une demande de révision, malgré ses nouvelles objections. Il reprochait
également à l'Institut suisse de droit comparé d'avoir rendu des avis
incomplets et partiellement invalides.
Par ordonnance du 28 janvier 2013, le Président a révoqué la décision d'octroi
de l'assistance judiciaire. Une demande de révision était dénuée de chances de
succès et l'intéressé n'avait pas, dans un tel cas, de droit à un changement
d'avocat.
Par acte du 22 février 2013, A.________ forme un recours en matière pénale avec
une demande d'assistance judiciaire et de nomination d'un avocat d'office. Il
conclut principalement à l'annulation de l'ordonnance du 28 janvier 2013 et à
la possibilité de remplacer son défenseur d'office.
Le Président persiste dans les termes de son ordonnance, sans autres
observations. Le Ministère public conclut au rejet du recours dans la mesure où
il est recevable.

Considérant en droit:

1.
La contestation portant sur une décision relative à la défense d'office en
matière pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF.
Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière
instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) et qui touche le recourant dans ses
intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le
recours est recevable comme recours en matière pénale.
La décision par laquelle le juge refuse un changement de défenseur d'office
constitue en principe une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure
(ATF 126 I 207 consid. 1a p. 209; 111 Ia 276 consid. 2b p. 278 s.). Une telle
décision ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle
peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). En
l'occurrence toutefois, le refus de changement d'un avocat d'office
s'accompagne d'une révocation de l'octroi de l'assistance judiciaire. Le
recourant se trouve dès lors définitivement privé d'avocat pour former sa
demande de révision. Assimilable à un refus d'assistance judiciaire, la
décision attaquée peut dès lors faire l'objet d'un recours immédiat (ATF 133 IV
335 consid. 4 p. 338; 129 I 281 consid. 1.1 p. 283; 129 I 129 consid. 1.1 p.
131).

2.
Invoquant l'art. 3 al. 2 let. b et c CPP, le recourant reproche à l'autorité
intimée de lui avoir désigné un avocat d'office dans le seul but de le
dissuader de demander la révision de sa condamnation. Le Président se serait
référé aux considérations de l'avocat, perdant de vue que celui-ci n'avait pas
répondu à toutes les objections du recourant. Le recourant fait notamment
valoir: que l'infraction d'enlèvement n'était pas réalisée en droit malaisien;
que ses enfants n'auraient pas subi de préjudice entre la date de leur
enlèvement et celle de l'arrestation du recourant; que la soumission du divorce
au droit suisse aurait été admise à tort; que la loi islamique accorde d'office
l'autorité parentale au père en cas de divorce; que sa condamnation porterait
atteinte à son identité religieuse et à ses droits constitutionnels.

2.1 En dehors des cas de défense obligatoire, l'art. 132 al. 1 let. b CPP
soumet à deux conditions le droit à l'assistance d'un défenseur d'office: le
prévenu doit être indigent (ce qui n'est pas contesté en l'occurrence) et la
sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance (art. 132 al. 1
let. b CPP). Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères
mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu
justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et
qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le
prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). Ces deux critères
reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière
d'assistance judiciaire (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 s.; 120 Ia 43
consid. 2a p. 44 et les références citées). Lorsque l'assistance judiciaire
n'est pas requise par le prévenu au cours de l'instruction ou des débats, mais
pour les besoins d'une procédure ultérieure - telle une procédure de révision -
l'autorité peut également s'interroger sur les chances de succès d'une telle
démarche (ATF 129 I 129 consid. 2.2.2 p. 134).

2.2 L'art. 410 al. 1 CPP ouvre la voie de la révision contre un jugement de
condamnation entré en force en cas de découverte de faits ou de moyens de
preuves inconnus (let. a), en cas de contradiction avec une décision pénale
ultérieure (let. b) ou si le résultat de la procédure a été influencé par une
infraction (let. c). Sans le préciser, le recourant se prévaut apparemment de
l'art. 410 al. 1 let. a CPP. La cour cantonale s'est référée à la motivation
fournie par l'avocat d'office du recourant dans sa lettre du 15 décembre 2011
et la note du même jour. Cette motivation par renvoi, admissible au regard du
droit d'être entendu, retient en particulier que la Cour de cassation a jugé
que le tribunal genevois était compétent pour statuer sur les mesures
préprovisoires en application du droit suisse, quand bien même une procédure de
divorce était pendante à l'étranger, dès lors que la demanderesse était de
nationalité suisse et qu'aucune mesure n'avait encore été prise par le juge
étranger. Les avis de droit de l'ISDC confirmaient ce point de vue, et
l'existence d'un jugement malaisien ultérieur n'enlevait rien à la validité des
mesures préprovisoires prononcées en Suisse.
Le recourant ne conteste pas cette appréciation juridique, qui rend ses
objections irrelevantes. En effet, la teneur du droit étranger, s'agissant de
la qualification pénale des faits ou de l'octroi de l'autorité parentale,
n'était pas pertinente pour juger de la commission d'un enlèvement selon le
droit suisse. Il en va de même de l'absence de préjudice subi par les enfants,
l'application de la circonstance aggravante (art. 184 CP) étant justifiée par
une simple mise en danger, ainsi que par la durée de l'enlèvement. Quant aux
arguments d'ordre religieux ainsi que les droits constitutionnels invoqués par
le recourant, outre qu'il ne s'agit pas de faits nouveaux, ils ont été pris en
compte dans l'arrêt de la Cour correctionnelle, laquelle a estimé que les très
profondes convictions religieuses du recourant n'ont, en dépit d'une
responsabilité entière, pas été étrangères à ses actes et ont constitué ainsi
le mobile de l'infraction. Cela ne saurait toutefois représenter un quelconque
motif justificatif au sens de la loi.
Dans ces circonstances, la cour cantonale pouvait à juste titre considérer
qu'une demande de révision apparaissait d'emblée dénuée de chances de succès.
Le recourant ne saurait reprocher à l'autorité intimée de lui avoir dans un
premier temps accordé l'assistance d'un avocat, puisqu'il a ainsi pu faire
examiner ses chances de succès par un mandataire professionnel, alors que
l'autorité aurait pu lui refuser d'emblée toute assistance judiciaire, sur la
base des motifs retenus.

3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant a
demandé l'assistance judiciaire et la nomination d'un avocat d'office pour la
procédure devant le Tribunal fédéral. Compte tenu de l'absence de chances de
succès de sa démarche, et dès lors qu'il a déjà bénéficié de l'assistance d'un
avocat pour examiner les mêmes questions, cette dernière requête doit être
écartée. Compte tenu de l'indigence du recourant, il peut toutefois être
renoncé à la perception de frais judiciaires.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la
République et canton de Genève, à Me B.________ et à la Cour de justice du
canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 9 avril 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz