Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.59/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_59/2013

Arrêt du 25 mars 2013
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, Merkli et Chaix.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de
Genève,
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.

Objet
procédure pénale, déni de justice,

recours pour déni de justice contre la Chambre d'accusation de la Cour de
justice de la République et canton de Genève.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par ordonnance du 26 mai 2009, la Chambre d'accusation de la Cour de justice de
la République et canton de Genève a prononcé un non-lieu dans la procédure
pénale P/15240/08 engagée le 1er octobre 2008 à l'encontre de A.________ pour
menaces et injures, du fait de son irresponsabilité totale, et a ordonné son
placement institutionnel en milieu fermé.
La Cour de cassation genevoise a rejeté le recours de A.________ formé contre
cette décision au terme d'un arrêt rendu le 28 août 2009. Le Tribunal fédéral a
déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressé contre cet arrêt le 24
août 2010 (cause 1B_295/2010).
Le 4 février 2013, A.________ a déposé un recours pour déni de justice auprès
du Tribunal fédéral en raison de l'absence de toute réponse de la part de la
Chambre d'accusation concernant le recours qu'il avait déposé auprès de cette
juridiction le 26 mars 2012 contre le refus du juge d'instruction en charge de
la procédure P/15240/08 de se récuser.

2.
La Cour de justice ne s'est pas déterminée sur le recours et n'a pas davantage
produit le dossier de la procédure dans le délai imparti à cet effet. On ignore
ainsi si elle a ou non répondu au recours formé par A.________ le 26 mars 2012,
respectivement si le recourant est vainement intervenu auprès d'elle pour
qu'elle statue à bref délai avant de saisir le Tribunal fédéral d'un recours
pour déni de justice, comme l'exige la jurisprudence pour que la partie
recourante puisse se plaindre d'un refus de statuer (ATF 126 V 244 consid. 2d
p. 248; 125 V 373 consid. 2b/aa p. 375; arrêt 2C_979/2011 du 12 juin 2012
consid. 2.2.2 in RDAF 2012 II p. 472). Peu importe. La procédure pénale P/15240
/08 a définitivement été close par l'ordonnance rendue le 26 juin 2009 par la
Chambre d'accusation et confirmée sur recours par la Cour de cassation le 28
août 2009. C'est au plus tard dans le pourvoi formé contre cette ordonnance que
le recourant aurait dû faire valoir la violation par le juge d'instruction des
règles sur la récusation dès lors que les motifs de récusation lui étaient
connus. Il ne démontre pas l'avoir fait et cela ne ressort pas de l'arrêt de la
Cour de cassation du 28 août 2009. Cela étant, le recours formé le 26 mars 2012
auprès de la Chambre d'accusation contre le refus du juge d'instruction de se
récuser dans ladite procédure pouvait être considéré comme tardif, voire
abusif, et la Cour de justice s'abstenir pour ce motif de se prononcer à ce
sujet (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire LTF, 2009, n. 8 ad art. 94 LTF, p. 915;
ATF 130 IV 72 consid. 2.2-2.3 p. 74). Le refus de statuer sur le recours ne
consacre aucune violation du droit à un procès équitable au sens de l'art. 6
CEDH puisque le recourant aurait pu obtenir une décision sur la récusation du
juge d'instruction s'il avait agi en temps utile.

3.
Le recours pour déni de justice doit par conséquent être rejeté, dans la mesure
où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2
let. a LTF. Vu la situation personnelle du recourant, le présent arrêt sera
rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'à la Chambre pénale de
recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 25 mars 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Aemisegger

Le Greffier: Parmelin