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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.54/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_54/2013

Arrêt du 10 avril 2013
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Karlen
et Chaix.
Greffière: Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Astyanax Peca, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central
du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet
Procédure pénale, indemnité,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 10 janvier 2013.

Faits:

A.
Dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre A.________ pour infraction
grave à la LStup et infraction à la LArm, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) a ordonné le
séquestre de téléphones portables, par ordonnance du 23 novembre 2012. Le 30
novembre 2012, le prénommé a interjeté un recours contre cette ordonnance. Par
lettre du 3 décembre 2012, il a modifié les conclusions de son recours en ce
sens que seuls deux téléphones portables lui soient immédiatement restitués.
Par décision du 20 décembre 2012, le Ministère public a levé le séquestre des
deux téléphones portables.

Par arrêt du 10 janvier 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a déclaré le
recours sans objet, a rayé la cause du rôle, n'a pas alloué d'indemnité à
A.________ pour la procédure de recours et a laissé les frais d'arrêt à la
charge de l'Etat. Elle a refusé à l'intéressé l'allocation d'une indemnité de
1'000 francs, considérant qu'un tel prononcé - reposant sur l'art. 429 CPP (RS
312.0) - était prématuré, dans la mesure où il est de la compétence unique de
l'autorité de jugement lors de l'acquittement ou du classement.

B.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au
Tribunal fédéral de modifier le jugement du 10 janvier 2013, en ce sens qu'une
indemnité de 1'000 francs lui est allouée à titre de dépens pour la procédure
de recours. Il conclut subsidiairement à l'allocation d'une indemnité à titre
de dépens pour un montant à fixer à dire de justice, voire au renvoi de la
cause à l'instance précédente pour nouveau jugement au sens des considérants.

Le Tribunal cantonal et le Ministère public renoncent à se déterminer et se
réfèrent aux considérants de l'arrêt attaqué.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont
soumis.

1.1 En vertu de l'art. 90 LTF, le recours en matière pénale au Tribunal fédéral
est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. Il est
également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il
en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de
récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et
incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si
elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si
l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let.
b LTF).

1.2 En l'espèce, le recours est dirigé contre un arrêt du Tribunal cantonal qui
déclare sans objet le recours contre le séquestre et raye la cause du rôle.
L'arrêt attaqué ne met par conséquent pas fin à la procédure pénale ouverte
contre le recourant et revêt un caractère incident. Dans un tel cas, le recours
n'est ouvert que si l'une des deux hypothèses de l'art. 93 LTF est réalisée.
1.2.1 Dans la procédure de recours en matière pénale, la notion de préjudice
irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas
être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision
favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173).

Le prononcé accessoire sur les frais et dépens, contenu dans une décision
incidente, n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable au sens de
l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Il peut faire l'objet d'un recours immédiat au
Tribunal fédéral uniquement dans le cadre d'un recours contre la décision
incidente sur le point principal, à supposer qu'une telle voie de droit soit
ouverte selon l'art. 93 al. 1 LTF. A défaut, il n'est possible de contester la
répartition des frais et dépens que dans un recours dirigé contre la décision
finale, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF (ATF 135 III 329 consid. 1).
En l'occurrence, le Tribunal cantonal a considéré que l'indemnité de dépens
pour l'exercice de ses droits de procédure aux conditions de l'art. 429 CPP ne
pouvait être réclamée par le prévenu qu'à la fin de la procédure s'il est
acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de
classement (art. 429 al. 1 CPP). On ne voit dès lors pas à quel préjudice
juridique irréparable le recourant pourrait être exposé, dès lors que le
prononcé sur les dépens pourra être attaqué avec la décision finale ou, si
celle-ci n'est pas remise en cause ou ne peut pas l'être, dès le moment où elle
a été rendue, en vertu de l'art. 93 al. 3 LTF (cf. ATF 135 III 329 consid.
1.2.2 p. 333; 133 V 645 consid. 2.2 p. 648; arrêt 1B_140/2012 du 13 mars 2012
consid. 2).

Le mémoire de recours ne contient du reste pas la démonstration de l'existence
ou du risque d'un tel préjudice, alors qu'il incombe au recourant de présenter
une argumentation motivée sur ce point (art. 42 al. 2 LTF; cf. ATF 137 III 324
consid. 1.1 p. 329; 136 IV 92 consid. 4.2 p. 95).
1.2.2 En outre, l'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre manifestement
pas en considération, puisqu'une admission du présent recours n'est pas de
nature à conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter
une procédure probatoire longue et coûteuse.

2.
Il s'ensuit que le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe,
supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne et au Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 10 avril 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Tornay Schaller