Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.460/2013
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1B_460/2013

Arrêt du 22 janvier 2014

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Chaix.
Greffière: Mme Arn.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Robert Assael, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy.

Objet
Maintien en détention pour des motifs de sûreté,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 23 décembre 2013.

Faits:

A. 
Par jugement du 26 novembre 2013, le Tribunal correctionnel du canton de Genève
(ci-après: le Tribunal correctionnel) a reconnu A.________ coupable de prise
d'otage, de tentative de brigandage, d'appropriation illégitime, de conduite
sans autorisation et de violation des règles de la circulation routière. Il l'a
condamné à une peine privative de liberté de 36 mois (sous déduction de 207
jours de détention avant jugement) avec sursis partiel, la partie ferme de la
peine étant arrêtée à 18 mois et la durée du délai d'épreuve à 4 ans. Cette
peine était partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère
public le 31 juillet 2012 (peine de 30 jours-amende avec sursis pendant 3 ans)
pour injure et opposition aux actes de l'autorité et violence ou menace contre
les autorités et les fonctionnaires. En outre, le Tribunal correctionnel
révoquait le sursis à la peine de 30 jours-amende infligée le 10 mai 2010 par
le Ministère public pour injure et menaces. A.________ a formé appel contre ce
jugement.
Par décision séparée du même jour, le Tribunal correctionnel a ordonné le
maintien de l'intéressé en détention pour des motifs de sûreté, en raison du
risque de fuite. La Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton
de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours formé par
l'intéressé contre cette décision. Elle a considéré que les charges étaient
suffisantes et qu'il existait un risque concret de récidive, qu'aucune mesure
de substitution ne pouvait pallier.

B. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________   demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et d'ordonner sa libération
immédiate, subsidiairement moyennant le prononcé de certaines mesures de
substitution. Il a en outre sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire.
La Cour de justice ainsi que la Présidente du Tribunal correctionnel se
réfèrent à l'arrêt entrepris. Le Ministère public dépose des déterminations. Le
recourant renonce à répliquer.

Considérant en droit:

1. 
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est en principe ouvert contre
une décision relative à la détention provisoire ou pour motifs de sûreté au
sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1
let. a et b ch. 1 LTF, le prévenu a qualité pour agir. Le recours est formé en
temps utile contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80
LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al.
2 LTF.

2. 
Une mesure de détention avant jugement n'est compatible avec la liberté
personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base
légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP.
Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de
la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; art. 212 al. 2 et 3 CPP). Pour
que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les
besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de
réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces
conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes,
soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let.
c CEDH).

3. 
Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes. Il nie en
revanche le risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP.

3.1. Le recourant fait tout d'abord valoir que l'autorité de recours ne pouvait
substituer le risque de réitération au risque de fuite, seul retenu en première
instance par le Tribunal correctionnel. Le recourant perd cependant de vue que
l'autorité de recours applique le droit d'office, qu'elle n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP) et qu'elle
dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 393 al. 2
CPP; cf. arrêt 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références
citées). La Cour de justice était dès lors en droit de retenir le risque de
réitération qui n'était pas évoqué dans la décision entreprise du 26 novembre
2013. Enfin, le recourant ne prétend pas, à juste titre, qu'il ne pouvait
raisonnablement prévoir l'application de l'art. 221 al. 1 let. c CPP relatif au
risque de récidive. Il a en effet été informé de la position du Ministère
public qui considérait que, outre le risque de fuite, celui de réitération
était patent en l'espèce (cf. observations du Ministère public du 9 décembre
2013). Le recourant s'est d'ailleurs exprimé sur ce point dans ses observations
du 11 décembre 2013. Sa critique est dès lors infondée.

3.2. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut
être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette
sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après
avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, il
convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive:
le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic
est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération
sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73 et les
arrêts cités). La jurisprudence se montre moins sévère dans l'exigence de
vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves, car le risque à
faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop
important; en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du
prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e
p. 271).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose
l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis
dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun
dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet
permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté
personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 à 4 p. 18 ss; arrêt 1B_133/2011
du 12 avril 2011 consid. 4.7 in SJ 2011 I p. 487). Le risque de réitération
peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure
pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité
confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p.
86 et les références citées).

3.3. En l'espèce, les antécédents du recourant constituent un indice important
au sujet du risque de réitération. Il a été condamné à deux reprises en 2010 et
2012 pour injures, menaces ainsi que violence ou menace contre les autorités et
les fonctionnaires. De plus, malgré un précédent séjour en prison de plus de
trois semaines en 2011 pour des actes graves commis en mai 2011 à l'encontre de
deux mineurs (prise d'otage), le recourant s'est rendu coupable en mars 2013
d'une infraction grave contre le patrimoine et l'intégrité d'autrui; alors que
le recourant était encore sous le coup d'un sursis, il n'a pas hésité, lors
d'une tentative de brigandage dans une station-service, à menacer la caissière
avec un pistolet. Comme relevé par l'instance précédente, les faits commis en
mars 2013 consacrent une évolution inquiétante de la dangerosité du recourant.
Ces éléments apparaissent suffisants pour retenir un risque concret de
réitération. L'arrêt attaqué ne prête pas le flanc à la critique sur ce point.
Enfin, contrairement à ce que semble prétendre le recourant, en fixant la durée
de la peine ferme à 18 mois, le juge du fond a précisément voulu éviter une
remise en liberté après six mois seulement de détention préventive. Le grief du
recourant doit donc être rejeté.

3.4. Conformément au principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il
convient encore d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres
solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée
par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou
plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si celles-ci
permettent d'atteindre le même but.
Le recourant réitère les mesures de substitution proposées devant l'instance
précédente (obligation d'avoir un travail régulier; obligation de se soumettre
à un traitement psychothérapeutique; obligation de se présenter chaque semaine
à un poste de police; fourniture d'une caution de 30'000.-). Or la Cour de
justice a exposé de manière convaincante que ces mesures, même cumulées,
étaient insuffisantes pour pallier le risque de récidive, étant relevé en
particulier que le versement de sûretés n'entre pas en considération s'agissant
de ce risque (cf. art. 238 al. 1 CPP a contrario; arrêt 1B_777/2012 du 15
janvier 2013 consid. 3.3). Certains éléments invoqués par le recourant
(démarches entreprises pour se soumettre à un suivi psychothérapeutique;
réconciliation avec sa mère) sont certes positifs; ils ne permettent toutefois
pas en l'état, compte tenu de l'intensité de risque de récidive, de remettre en
cause l'appréciation de l'instance précédente. La protection de la sécurité
publique doit en l'espèce l'emporter sur l'intérêt personnel du prévenu à
retrouver la liberté.

3.5. Le risque de réitération étant avéré en l'espèce, point n'est besoin
d'examiner plus avant la question du risque de fuite également soulevée par le
recourant.

4. 
ll s'ensuit que le recours doit être rejeté. Le recourant a demandé
l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies (art. 64 al. 1
LTF). Il y a lieu de désigner Me Robert Assael en qualité d'avocat d'office et
de fixer d'office ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du
Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est en outre dispensé des
frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Robert Assael est désigné
comme avocat d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse
du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'500 francs. Il n'est pas perçu de frais
judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Tribunal
correctionnel, au Ministère public, ainsi qu'à la Chambre pénale de recours de
la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 22 janvier 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Arn

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben