Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.455/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1B_455/2013

Arrêt du 10 janvier 2014

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Frédéric Delessert, avocat,
recourant,

contre

Office régional du Ministère public du Valais central, rue des Vergers 9, case
postale 2202, 1950 Sion 2.

Objet
détention provisoire,

recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 17 décembre 2013.

Faits:

A. 
Le 19 octobre 2013, vers 04h00, une bagarre a éclaté à la sortie de la
discothèque "X.________", à Sion, entre B.________, d'une part, et A.________
et C.________, d'autre part. D.________ serait intervenu à un moment donné en
projetant violemment B.________ contre un pilier en béton. Grièvement blessé à
la tête, celui-ci a été transporté aux urgences de l'Hôpital de Sion où il est
décédé quelques heures plus tard.
A la suite de ces faits, une instruction a été ouverte contre A.________ et
D.________ pour lésions corporelles graves et rixe ainsi que contre C.________
pour rixe. L'enquête dirigée contre D.________ a été étendue pour meurtre,
subsidiairement pour homicide par négligence.
A.________ a allégué avoir été sonné par un objet qui s'était brisé sur sa tête
et n'avoir pas compris comment B.________ s'était retrouvé à terre. Il a admis
lui avoir asséné un coup de pied dans la poitrine, avant de prendre la fuite,
sans pouvoir toutefois expliquer son comportement.
Le 21 octobre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais a
ordonné la détention provisoire de A.________ et de D.________.
Le 11 novembre 2013, le Procureur en charge de la procédure a informé le
Docteur E.________, médecin adjoint auprès du Service d'Expertises
Psychiatriques du Centre hospitalier du Valais romand, qu'il entendait lui
confier le mandat d'expertise visant à déterminer le degré de responsabilité
pénale de A.________, le risque de récidive et les éventuelles mesures à
prendre.
Le 13 novembre 2013, le Docteur E.________ a accepté ce mandat à la condition
que le rapport, qui serait établi par le psychologue F.________ sous sa
supervision, puisse être rendu pour le 31 mars 2014.
Le 19 novembre 2013, A.________ s'est opposé à la désignation des experts au
motif que le terme avancé pour la remise de leur rapport était trop éloigné.
Par ordonnance du 22 novembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte du
canton du Valais a rejeté la requête de libération de A.________ et prolongé sa
détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 22 février
2014.
Le 28 novembre 2013, le Procureur a confié au Docteur E.________ et au
psychologue F.________ le mandat d'expertise psychiatrique de A.________ en
attirant leur attention sur le caractère urgent de la reddition de leur rapport
et en les invitant à lui communiquer, dans la mesure du possible, des
conclusions provisoires en ce qui concerne le risque de récidive.
Par ordonnance du 17 décembre 2013, le Juge unique de la Chambre pénale du
Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par A.________
contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 22 novembre 2013.

B. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler cette décision et d'ordonner sa remise en liberté
immédiate.
Le Procureur et le juge unique de la Chambre pénale ont renoncé à se déterminer
sur le recours.

Considérant en droit:

1. 
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est en principe ouvert contre
les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté
au sens des art. 212 ss CPP. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre
une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche
le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et
b ch. 1 LTF), le recours en matière pénale est par conséquent recevable.

2. 
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle
(art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31
al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en
outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la
proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270).
Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les
besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de
réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces
conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes,
soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let.
c CEDH). Le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve
toutefois de l'appréciation des faits, revue sous l'angle restreint des art. 97
al. 1 et 105 al. 2 LTF (ATF 135 I 71 consid. 2.5 p. 73).

3. 
Le recourant ne remet pas en cause le caractère suffisant des charges qui
pèsent sur lui. Il conteste en revanche l'existence d'un risque de récidive
propre à justifier son maintien en détention.

3.1. Selon la jurisprudence, le maintien en détention provisoire s'impose s'il
y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger
de récidive. Il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du
risque: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le
pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la
réitération sont graves (ATF 133 I 270 consid. 2.2 p. 276). La jurisprudence se
montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il
s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire
courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en
pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son
imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e p. 271). Autant
que possible, l'autorité doit tenter de substituer à la détention toute autre
mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270
consid. 2.2 p. 276).

3.2. En l'espèce, le recourant est mis en cause pour avoir asséné un ou deux
coups de pied dans la poitrine de la victime alors que celle-ci se trouvait à
terre, lors d'une rixe qu'il aurait déclenchée, sans qu'il puisse expliquer son
comportement. Les actes qui lui sont reprochés sont graves s'agissant
d'infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, même si le coup de pied
porté à la poitrine de la victime n'est pas à l'origine du décès. De plus, il a
été condamné à deux reprises pour des infractions de même nature la première
fois en avril 2009, alors qu'il était mineur, et la seconde en avril 2010. S'il
n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale depuis lors, il n'en reste pas
moins qu'il devient incontrôlable et a tendance à chercher la bagarre lorsqu'il
boit selon les déclarations de ses amis et connaissances. Le juge unique de la
Chambre pénale pouvait ainsi à juste titre et sans violer le droit fédéral
retenir l'existence d'un risque concret de récidive d'actes de même nature sur
la base de ces différents éléments.
Le recourant ne s'est pas opposé à la mise en oeuvre d'une expertise
psychiatrique. Il est effectivement judicieux d'attendre l'avis des experts
appelés à se prononcer sur l'intensité du danger de récidive et les mesures à
prendre pour y parer. En l'état, le risque de voir le recourant répéter des
actes dangereux pour autrui apparaît trop important pour que l'on puisse
envisager une libération provisoire sans attendre les conclusions de
l'expertise psychiatrique, sur la base du dossier. En particulier, le soutien
de sa famille, la présence de sa fille et la reprise d'un travail régulier ne
constituent manifestement pas des garanties suffisantes qui permettent
d'affirmer que le recourant ne s'alcoolisera pas en fin de semaine ou en dehors
des heures de travail et ne commettra pas à nouveau des actes de nature à
mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle de tiers. L'interdiction de
fréquenter les bars ou les discothèques n'est pas contrôlable et ne constitue
pas une mesure de substitution adéquate à la détention provisoire. Le risque de
récidive justifie donc la mesure litigieuse.
Le recourant étant incarcéré, il appartiendra aux experts de faire diligence et
de rendre un rapport intermédiaire sur la question du risque de récidive d'ici
au 22 février 2014, s'ils ne sont pas en mesure de déposer leur rapport
définitif, de manière que le Ministère public puis le Tribunal des mesures de
contrainte puissent se prononcer en connaissance de cause sur une éventuelle
nouvelle prolongation de la détention provisoire du recourant à l'échéance de
la période de trois mois pour laquelle cette mesure a été prolongée.
Le maintien en détention étant justifié par le danger de récidive, il n'est pas
nécessaire d'examiner si cette mesure se justifie également en raison d'un
risque de collusion.

4. 
Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais du recourant qui succombe
(art. 65 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office régional
du Ministère public du Valais central, ainsi qu'au Tribunal des mesures de
contrainte et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du
canton du Valais.

Lausanne, le 10 janvier 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin

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