Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.454/2013
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1B_454/2013

Arrêt du 24 janvier 2014

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Chaix.
Greffière: Mme Kropf.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Christophe Piguet, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la Confédération, avenue des Bergières 42, 1004 Lausanne.

Objet
Détention provisoire,

recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du
23 décembre 2013.

Faits:

A. 
Le 28 juin 2012, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
(ci-après: la Cour des affaires pénales) a reconnu A.________ coupable de
participation à une organisation criminelle, de blanchiment d'argent aggravé
répété, de vols répétés, de vols répétés d'importance mineure, de dommage à la
propriété, de violations répétées de domicile, de recel d'importance mineure,
d'acquisition et de consommation de stupéfiants. Il a notamment été condamné à
une peine privative de liberté de 78 mois, sous déduction des 837 jours de
détention provisoire subis. Ce même jour, l'autorité susmentionnée a prononcé
le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A.________; cette mesure
a été prolongée par décisions du 30 octobre 2012, du 29 janvier et du 25
juillet 2013.
Par arrêt du 23 septembre 2013 (cause 6B_125/2013), le Tribunal fédéral a
annulé le jugement du 28 juin 2012, considérant que le droit d'être entendu de
A.________ avait été violé. Il a renvoyé le dossier à l'autorité précédente,
lui enjoignant d'obtenir des informations s'agissant de la retranscription en
français des conversations téléphoniques tenues en langue étrangère (méthode
appliquée, identité des personnes ayant participé à ce processus, instructions
reçues).
Le 7 octobre 2013, la Cour des affaires pénales a requis auprès du Tribunal des
mesures de contrainte du canton de Vaud (Tmc) la prolongation de la détention
pour motifs de sûreté, demande remplacée le 9 suivant par une requête de mise
en détention. Par ordonnance du 10 octobre 2013, le Tmc a ordonné la détention
pour motifs de sûreté de A.________ jusqu'au 7 avril 2014, décision confirmée
le 11 novembre 2013 par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
(ci-après: la Cour des plaintes).
Par décision du 15 novembre 2013, la Cour des affaires pénales a renvoyé
l'accusation au Ministère public de la Confédération (MPC) pour complément
d'instruction, se dessaisissant de la cause. Ce même jour, A.________ a requis
sa mise en liberté immédiate au motif que sa détention ne reposait sur aucune
titre juridique valable, demande qui a été rejetée le 26 novembre 2013 par le
Tmc; celui-ci a en outre constaté que le prévenu était en détention provisoire
jusqu'au 7 avril 2014.

B. 
Le 23 décembre 2013, la Cour des plaintes a admis partiellement le recours
intenté par A.________ contre cette décision. En raison du renvoi par la Cour
des affaires pénales de la cause au MPC, l'autorité de jugement a considéré que
la détention effectuée entre le 22 et le 26 novembre 2013 ne reposait sur aucun
titre juridique valable, violation qui pouvait être réparée par une
constatation de l'irrégularité, une admission partielle du recours sur ce
point, la mise à charge de l'Etat des frais de justice, ainsi que l'octroi de
pleins dépens. La Cour des plaintes a en revanche estimé qu'au vu des charges
pesant sur l'intéressé et de la peine prévisible, la durée de la détention
subie (45 mois) demeurait proportionnée. Elle a enfin renvoyé à sa décision du
11 novembre 2013 s'agissant de l'existence des soupçons suffisants, ainsi que
du risque de fuite.

C. 
Par acte daté du 27 décembre 2013, A.________ forme un recours en matière
pénale contre ce jugement. Il conclut en substance à sa libération immédiate,
ainsi qu'à la constatation dans le jugement attaqué que la détention subie
entre le 22 et le 25 novembre 2013 était illégale. Il requiert, à titre
subsidiaire, son annulation et le renvoi de la cause à l'autorité précédente
pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite également
l'octroi de l'assistance judiciaire.
L'autorité précédente a renoncé à se déterminer, tandis que le MPC a conclu au
rejet du recours, sans former d'observations. Le 21 janvier 2014, le recourant
a déposé des déterminations complémentaires, persistant dans ses conclusions.

Considérant en droit:

1. 
Selon l'art. 79 LTF, le recours en matière pénale est recevable contre les
décisions du Tribunal pénal fédéral portant sur des mesures de contrainte,
notamment les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs
de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Le recourant, en tant que prévenu, a
qualité pour agir en vertu de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF et le
recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Si le recours ne
contient aucune motivation en lien avec la conclusion relative à la
constatation de la durée de la détention illégale - les exigences posées à
l'art. 42 al. 2 LTF n'étant ainsi pas remplies -, il y a tout de même lieu
d'entrer en matière dans la mesure où celle tendant à sa remise en liberté est
recevable (art. 107 al. 2 LTF).

2. 
A titre de mesure d'instruction, le recourant requiert la production de
l'intégralité du dossier en main du MPC. La Cour de céans est cependant en
possession d'une part substantielle du dossier qui lui permet de statuer sur la
détention provisoire du recourant. Au surplus, le Tribunal fédéral statue sur
la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et
ceux-ci n'ont pas été remis en cause par le recourant. Pour chacun de ces deux
motifs, il n'y a pas lieu de donner suite à cette requête.

3. 
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le
recourant soutient que son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) aurait été
violé par la juridiction précédente dès lors que celle-ci n'aurait pas détaillé
la peine prévisible, ni les pièces sur lesquelles elle se serait fondée pour
établir la liste des infractions indiquées dans son considérant 4.1.3.
Ce faisant, le recourant reproche en substance à la Cour des plaintes d'avoir
motivé de manière insuffisante sa décision (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183).
Toutefois, il se trompe dès lors que les chefs d'infraction ressortant du
jugement précédent correspondent à ceux retenus dans l'acte d'accusation émis
le 26 janvier 2012 par le MPC, ainsi qu'à ceux mentionnés dans les
déterminations du 20 novembre 2013 de ce dernier par rapport à la requête de
mise en liberté à l'origine de cette procédure. Ces pièces ont été transmises
au recourant par l'intermédiaire de son mandataire et figurent dans le dossier
du Tmc. Ce sont également ces mêmes chefs de prévention qui étaient indiqués
dans la décision de la Cour des plaintes du 11 novembre 2013 (cf. le consid.
3.8 p. 13 s. dudit arrêt), jugement que le recourant n'a pas contesté et auquel
il est expressément renvoyé à plusieurs reprises dans l'arrêt attaqué. Quant à
la peine prévisible, l'indication des normes légales (art. 260ter al. 1 et 3,
305bis ch. 2, 139 ch. 2 et 3, 144, 160 CP, 19 et 19a de la loi fédérale du 3
octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup; RS
812.121 ]) suffit pour connaître le cadre de la peine encourue dès lors que le
recourant est assisté d'un mandataire professionnel, personne à même de lui
donner cette information, ainsi que de lui expliquer les règles sur le concours
(cf. art. 49 CP).
Partant, le grief de violation du droit d'être entendu est dénué de pertinence
et doit être écarté.

4. 
Le recourant reproche aux juges précédents une violation de l'art. 221 CPP,
ainsi que des principes de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) et de célérité
de la procédure (art. 5 CPP et 10 Cst.). Selon lui, au vu de l'annulation du
jugement de la Cour des affaires pénales du 28 juin 2012, il n'existerait plus
de soupçons suffisants pouvant justifier son maintien en détention. En effet,
les écoutes téléphoniques qui fondaient les préventions de blanchiment d'argent
et de participation à une organisation criminelle ne seraient pas exploitables
et ainsi les charges encore possibles à son encontre (notamment des vols et du
recel) n'impliqueraient pas la durée de la détention subie à ce jour.

5. 
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle
(art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31
al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en
outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la
proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst., art. 212 al. 3 CPP). Pour que tel
soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de
l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération
(art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).

5.1. Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de
l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité (art.
221 al. 1 CPP, art. 5 § 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de
le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au
juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et
à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le
prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de
culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à
motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades
de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être
suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes
d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s.; 116 Ia 143
consid. 3c p. 146).
En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, le juge de la
détention ne se prononce pas en se référant aux seules infractions que le
prévenu semble admettre (cf. mémoire de recours ad 8 et 9 p. 9 s.). Il ne
résulte en outre pas de l'annulation du jugement de la Cour des affaires
pénales pour des motifs d'ordre formel l'abandon de l'instruction concernant
les chefs de prévention de participation à une organisation criminelle et de
blanchiment d'argent. Si l'autorité susmentionnée a considéré le 15 novembre
2013 que les écoutes téléphoniques et leur traduction ne pouvaient pas être
utilisées en l'état pour parvenir à un jugement de culpabilité, il ne peut en
être déduit, ainsi que le prétend le recourant, que les vices de forme les
concernant seraient irréparables - le renvoi pour complément d'instruction
indique d'ailleurs précisément quelles mesures permettront de les réparer - ou
que ces pièces seraient inexploitables dans le cadre du contrôle de la
détention où le juge examine l'existence des forts soupçons de commission
d'infractions sous l'angle de la vraisemblance. Dès lors, la Cour des plaintes
pouvait en tenir compte dans son raisonnement. Statuant à peine un mois après
un examen détaillé des circonstances, l'autorité précédente pouvait également
renvoyer aux considérations alors émises sur cette question, soit en
particulier que les écoutes téléphoniques et leur traduction, certes entachées
de vices, suffisaient pour retenir l'existence de forts soupçons de la
commission notamment des deux infractions susmentionnées (cf. consid. 4.3 du
jugement attaqué renvoyant au consid. 3.4 de la décision du 11 novembre 2013);
le recourant - qui ne soutient pas que la situation aurait évolué - ne remet
d'ailleurs en question ni ce renvoi, ni le raisonnement alors tenu.

5.2. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs
de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le
prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en
fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa
moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses
contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement
possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à
elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet
souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine
dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités).
Il est enfin sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (
ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36 s.).
En l'occurrence, le recourant ne critique pas les motifs retenus sur cette
question par la Cour des plaintes (absences de titre de séjour et d'attache en
Suisse [cf. consid. 4.3 du jugement attaqué renvoyant au consid. 3.6 de la
décision du 11 novembre 2013]). Il ne prétend pas non plus qu'il restera en
Suisse, puisqu'il évoque la possibilité d'obtenir un sauf-conduit pour revenir
assister aux débats. Quant à l'intérêt allégué de comparaître afin que les
juges ne statuent pas de manière excessive, il ne suffit pas à garantir que le
recourant ne se soustraie pas à l'action pénale au vu des charges et de la
peine encourue. Il en va de même du dépôt de son passeport, mesure qui
n'empêche pas une personne dans la situation du recourant de passer une
frontière, ni d'ailleurs de commettre de nouveaux actes délictueux. Vu
l'existence avérée du danger de fuite, il n'y a pas lieu d'examiner la question
du risque de réitération.

5.3. En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH, toute personne qui est mise
en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou
d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention
constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est
notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée
probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. L'art.
212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté
prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de
liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il
convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge - de
première instance ou d'appel - pourrait être enclin à prendre en considération
dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer
selon l'art. 51 CP. La possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a
en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la
proportionnalité de la détention préventive (arrêt 1B_338/2013 du 16 octobre
2013 consid. 3.1 destiné à la publication et les références citées).
Lorsqu'un appel est formé contre le jugement de première instance, ce prononcé,
non définitif et exécutoire, constitue cependant un indice important quant à la
peine susceptible de devoir être finalement exécutée; en particulier, le juge
de la détention - saisi en application des art. 231 ss CPP -, ne peut faire
abstraction de l'existence d'un appel du Ministère public tendant à
l'aggravation de la peine, devant alors examiner prima facie les chances de
succès d'une telle démarche (arrêts 1B_338/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.1
destiné à la publication; 1B_43/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.1 et les arrêts
cités).
En l'espèce, le jugement condamnant le recourant à une peine privative de
liberté ferme de 78 mois a été annulé par le Tribunal fédéral en raison de
vices de procédure. La Cour des affaires pénales a ensuite renvoyé le dossier
au MPC afin qu'il procède aux compléments d'instruction demandés. Si le
recourant conteste notamment les infractions de participation à une
organisation criminelle et de blanchiment d'argent, ces chefs de prévention lui
sont encore reprochés à ce jour; la juridiction précédente pouvait donc en
tenir compte dans son appréciation de la peine prévisible. De plus, dès lors
que l'art. 139 ch. 2 et 3 CP (vol en bande et par métier) retenu à titre de
prévention prévoit une peine privative de liberté de dix ans au plus - cinq ans
au plus dans le cas simple (art. 139 ch. 1 CP) - et que ce n'est pas le seul
chef d'infraction reproché au recourant (cf. art. 49 CP), il apparaît que la
détention subie à ce jour (46 mois en janvier 2014) ne viole pas le principe de
proportionnalité; elle n'excède en outre pas la peine retenue dans le jugement
annulé de première instance, durée qui peut, dans une certaine mesure, servir
d'indice quant à la peine concrètement encourue.
Il ne peut en revanche être contesté que le renvoi en instruction entraîne une
prolongation de la procédure pénale et la Cour des plaintes a ainsi exhorté
avec raison les autorités d'instruction à agir sans délai, renvoyant aux
considérations émises sur cette question dans sa décision du 11 novembre 2013
(cf. le consid. 3.8 dudit arrêt).

5.4. Partant, la Cour des plaintes n'a pas violé le droit fédéral en confirmant
la décision du 26 novembre 2013 du Tmc refusant la mise en liberté immédiate du
recourant.

6. 
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent
réunies (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Christophe Piguet en
qualité d'avocat d'office et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par
la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est en outre
dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Christophe Piguet est désigné
comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'800 fr. lui est
allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il
n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public
de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Lausanne, le 24 janvier 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Kropf

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben