Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.44/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_44/2013

Arrêt du 12 février 2013
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
X.________ AG,
recourante,

contre

Ministère public de la Confédération.

Objet
gestion d'un compte sous séquestre,

recours contre la décision de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral du 30 janvier 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.
Dans le cadre d'une instruction pénale pour blanchiment d'argent, faux dans les
titres et faux dans les certificats, le Ministère public de la Confédération a
ordonné, en date du 3 septembre 2009, le blocage d'un compte détenu par la
société X.________ AG auprès de la Banque B.________ SA.
Le 5 septembre 2012, cette dernière a sollicité l'autorisation de donner suite
aux instructions de X.________ AG tendant à l'achat d'une obligation de la
Banque C.________ pour un montant de USD 200'000.
Le 11 septembre 2012, le Ministère public de la Confédération a indiqué ne pas
être opposé à un tel investissement pour autant que l'obligation en question
soit acquise au moyen d'une vente d'actions et non par les liquidités déposées
sur le compte de X.________ AG.
Le 12 septembre 2012, la Banque B.________ SA a précisé que sa mandante
souhaitait acquérir cette obligation par les liquidités obtenues à la suite de
la vente des actions xxx.
Le Ministère public de la Confédération a maintenu sa position au terme d'une
décision prise le 13 septembre 2012 que X.________ AG a vainement contestée
auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Le 1er février 2013, X.________ AG a déposé un recours constitutionnel contre
la décision rendue par cette juridiction le 14 août 2012 devant le Tribunal
fédéral.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont
soumis.
La décision attaquée émane de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et
concerne la gestion d'un compte séquestré. Elle ne porte pas sur une mesure de
contrainte au sens de l'art. 79 LTF et n'est dès lors pas attaquable par un
recours ordinaire auprès du Tribunal fédéral en vertu du texte clair de cette
disposition, comme l'a relevé la Cour de céans dans les arrêts 1B_354/2012 du
19 juin 2012 et 1B_468/2012 du 23 août 2012, qui concernaient les mêmes
parties.
La décision de la Cour des plaintes n'est pas non plus susceptible d'être
contestée par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, qui n'est ouverte
qu'à l'encontre des décisions des autorités cantonales de dernière instance
(art. 113 LTF).

3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure
simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la
requête d'effet suspensif présentée par la recourante. L'issue du recours étant
prévisible au regard des arrêts rendus dans les causes 1B_354/2012 et 1B_468/
2012, il convient de mettre les frais du présent arrêt à la charge de la
recourante (art. 65 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la
Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Lausanne, le 12 février 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin