Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.438/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1B_438/2013

Arrêt du 12 décembre 2013

Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Imed Abdelli, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République
et canton de Genève.

Objet
Procédure pénale; disjonction de causes,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de
la République et canton
de Genève du 1er novembre 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. 
A l'issue d'une altercation survenue le 4 mai 2013, à Genève, avec Y.________
et X.________, Z.________ a subi trois plaies au niveau de l'abdomen, qui ont
nécessité une intervention d'urgence, l'ablation de la rate et une
hospitalisation de plusieurs jours. Il a déposé une plainte pénale pour
tentative de meurtre contre ses agresseurs.
Par ordonnance du 23 septembre 2013, le Ministère public de la République et
canton de Genève a disjoint la procédure pénale dirigée contre Y.________, en
état d'être jugée par voie d'ordonnance de condamnation, de celle ouverte
contre X.________, qu'il entendait renvoyer en jugement devant le Tribunal
correctionnel.
Statuant le 1er novembre 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de
justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours
formé par X.________ contre cette décision faute pour l'intéressé de pouvoir se
prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision
attaquée. Se prononçant par surabondance sur le fond, elle a confirmé le
bien-fondé matériel de la disjonction.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 1 ^
er novembre 2013 ainsi que l'ordonnance de disjonction rendue par le Ministère
public le 23 septembre 2013 et de prononcer la jonction des causes ouvertes
contre lui et Y.________. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause à la
Chambre pénale de recours pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis.
Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise en dernière
instance cantonale; sur le fond, la contestation porte sur la disjonction de la
procédure pénale ouverte contre le recourant d'avec celle dirigée contre son
coprévenu. Le recours est dès lors en principe recevable comme recours en
matière pénale selon les art. 78 ss LTF.
L'arrêt d'irrecevabilité termine certes l'instance introduite devant la Chambre
pénale de recours. Il ne met en revanche pas fin à la procédure pénale ouverte
contre le recourant et revêt, à l'instar de l'ordonnance de disjonction rendue
par le Ministère public, le caractère d'une décision incidente. S'agissant
d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, il
ne peut en principe faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal
fédéral que s'il est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93
al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à
une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et
coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). La jurisprudence fait certes exception et
entre en matière lorsque le recourant se plaint d'avoir fait l'objet d'un déni
de justice formel en raison de l'irrecevabilité de son recours (ATF 138 IV 258
consid. 1.1; arrêt 1B_657/2012 du 8 mars 2013 consid. 1.2). Cette hypothèse
n'est pas réalisée puisque la cour cantonale s'est aussi prononcée par
surabondance sur le fond.
Dans la procédure de recours en matière pénale, le préjudice irréparable visé à
l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne
peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision
favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173); un dommage de pur
fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de
celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 p.
95). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En
tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une
seule fois d'un procès (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Il incombe à la
partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision
incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429), à
moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (arrêt 8C_473/2009 du 3 août
2009 consid. 4.3.1 in SJ 2010 I p. 37).
Le recourant ne se prononce pas sur cette question, partant à tort du principe
que l'arrêt attaqué serait une décision finale au sens de l'art. 90 LTF.
L'existence d'un préjudice irréparable n'est au surplus pas manifeste d'autant
que, selon les pièces produites par le recourant, Z.________ a fait opposition
à l'ordonnance de condamnation rendue le 14 novembre 2013 contre Y.________ et
a sollicité le renvoi de celui-ci devant le Tribunal correctionnel pour y
répondre de tentative de meurtre aux côtés du recourant.
Le recours est ainsi irrecevable au regard de l'art. 93 al. 1 LTF.

3. 
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la
procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les conclusions du
recourant étant vouées à l'échec, il convient de rejeter la demande
d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Etant donné les circonstances,
l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 2 ^ème phrase LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au
Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la
République et canton de Genève.

Lausanne, le 12 décembre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin

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