Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.428/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1B_428/2013

Arrêt du 18 décembre 2013

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Eusebio.
Greffière: Mme Arn.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Olivier Vallat, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900
Porrentruy.

Objet
Détention provisoire,

recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton du
Jura, Chambre pénale des recours, du 25 octobre 2013.

Faits:

A.

A.a. A.________ a été arrêté le 3 janvier 2012 et placé en détention provisoire
par les autorités jurassiennes compétentes sous les préventions de vols,
dommages à la propriété, infractions à la LStup ainsi qu'à la LCR. Il est
notamment soupçonné de s'être introduit par effraction dans différents
commerces et collèges, entre octobre et décembre 2011, et d'y avoir dérobé de
la marchandise et du matériel informatique, ainsi que d'avoir volé une
automobile et consommé de la marijuana. Il a été remis en liberté le 1 ^
er février 2012.

A.b. Dès le 13 novembre 2012, il a fait l'objet d'un nouveau placement en
détention provisoire, à la suite de nouvelles dénonciations portées à son
encontre (violences et menaces contre les autorités et les fonctionnaires,
dommages à la propriété, vols, infractions à la LStup et à la LArm). Il lui est
reproché d'avoir en avril 2012 insulté, puis menacé des agents de police de
leur tirer une balle dans la tête, ainsi que d'avoir tenté de frapper un agent
au visage; en novembre 2012, il aurait à nouveau insulté et menacé des agents
de la police cantonale. Il aurait volé du matériel informatique en octobre
2011, ainsi qu'un appareil photo en juillet 2012. Il aurait en outre acquis
illégalement une arme et aurait tiré plusieurs coups de feu dans la rue et dans
son immeuble le 11 novembre 2012. Il aurait également acheté de la marijuana
pour le compte d'un tiers qui lui aurait remis 800 francs.
A.________ a été libéré le 13 décembre 2012. Le juge des mesures de contrainte
du canton du Jura a assorti cette libération de mesures de substitution; le
prévenu était obligé de suivre un traitement au Lioresal qui lui serait
administré quotidiennement dans une pharmacie, d'entreprendre un suivi auprès
de l'organisation Trans-AT, de se rendre régulièrement aux rendez-vous fixés et
de respecter le projet thérapeutique de Trans-AT, ainsi que de se rendre au
rendez-vous fixé par le Service social régional à Porrentruy (cf. prononcé du
14 décembre 2012).

A.c. A.________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique, à la demande des
autorités jurassiennes. Les experts exposent, dans leur rapport du 14 mai 2013,
que le prénommé souffre de troubles mentaux et du comportement liés à la
consommation épisodique d'alcool. Le risque de commettre de nouvelles
infractions était élevé en l'absence de mesures d'accompagnement suffisantes.
Un traitement médical (suivi psychothérapeutique associé à la prise en charge
de la problématique d'alcool) était susceptible de diminuer le risque de
récidive qui était en lien direct avec le mode de vie de l'expertisé, notamment
ses habitudes de consommation (alcool fort) et ses fréquentations. Un
traitement ambulatoire bien ordonné pouvait suffire.

A.d. Les poursuites ordonnées contre l'intéressé ont été étendues à d'autres
infractions commises après sa libération prononcée en décembre 2012 (infraction
à la LCR, agression, lésions corporelles simples, éventuellement voies de fait,
infraction à la LArm). En février 2013, il aurait notamment dérobé des plaques
d'immatriculation en les arrachant de leur support et aurait circulé en état
d'ébriété (0,70 o/oo), éventuellement sous l'influence de produits stupéfiants
et/ou médicaments, sans être titulaire d'un permis de conduire. En mars 2013,
il aurait participé à une bagarre durant laquelle un tiers aurait été roué de
coups. Il aurait enfin entreposé dans son véhicule un engin conçu pour blesser
(batte de baseball).

A.e. Dans le cadre d'une enquête pénale menée par les autorités bernoises pour
un brigandage commis en janvier 2013, A.________ a été placé en détention
provisoire dès le 31 mai 2013; le prévenu a reconnu avoir participé à deux
brigandages les 23 et 28 janvier 2013. Ce prononcé rendait caduques les mesures
de substitution précédemment ordonnées par les autorités jurassiennes. Le 3
octobre 2013, le juge des mesures de contrainte jurassien a, sur requête du
Ministère public, ordonné la prolongation de la détention de l'intéressé
jusqu'au 20 décembre 2013, excluant le prononcé de mesures de substitution.

B. 
Par décision du 25 octobre 2013, la Chambre pénale des recours du Tribunal
cantonal jurassien (ci-après: le Tribunal cantonal ou la cour cantonale) a
rejeté le recours intenté par A.________ contre cette décision.

C. 
Par acte du 27 novembre 2013, A.________ a déposé un recours en matière pénale
concluant à titre principal à l'annulation de la décision de la cour cantonale
et à sa libération dès son transfert dans un établissement de traitement des
addictions ou la mise en place de toute autre mesure de substitution. Il se
plaint d'une violation du principe de la proportionnalité. Il requiert en outre
l'assistance judiciaire.
Le Tribunal cantonal et le Ministère public concluent au rejet du recours.

Considérant en droit:

1. 
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est en principe ouvert contre
une décision relative à la détention provisoire ou pour motifs de sûreté au
sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1
let. a et b ch. 1 LTF, le prévenu a qualité pour agir. Le recours est formé en
temps utile contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80
LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al.
2 LTF.

2. 
Les conditions de la détention énumérées à l'art. 221 CPP ne sont pas
litigieuses, l'existence de charges suffisantes et d'un risque de récidive
n'étant pas contestée. Le recourant critique en revanche la proportionnalité de
la détention provisoire, le Tribunal cantonal ayant, à ses yeux, refusé à tort
les mesures de substitution proposées.

2.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il
convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions
moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est
concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent
ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention
provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures
permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2
CPP, font notamment partie des mesures de substitution l'obligation de se
soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ainsi que
l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu
ou un certain immeuble (let. c).

2.2. En l'espèce, le recourant a proposé à titre de mesure de substitution son
placement dans un établissement spécialisé dans le traitement des addictions.
Le Tribunal cantonal a expliqué pour quelles raisons cette mesure était
insuffisante. L'instance précédente relevait que le concept des établissements
tel que celui proposé par le recourant (Clos Henri) était basé sur la confiance
et n'imposait aucune interdiction de contact durant le séjour. Selon elle, il
était douteux qu'un tel cadre soit suffisant pour éviter toute consommation
d'alcool et de drogue de la part du prévenu, respectivement tout contact avec
son cercle d'amis, et ainsi éviter d'autres infractions. Cette appréciation
s'imposait d'autant plus que, lors des entretiens avec l'expert fin novembre et
début décembre 2012, l'intéressé ne se voyait pas s'inscrire à une cure de
sevrage en institution. Par ailleurs, si celui-ci avait indiqué être prêt à se
soumettre à une prise en charge intégrale de sa problématique, passant par un
suivi social et médical pouvant être contraignant, moins de 4 mois plus tard,
il considérait comme "chiant" le suivi ambulatoire quotidien (traitement
aversif médicamenteux par rapport à l'alcool) prononcé en lieu et place de sa
détention en décembre 2012.
Le recourant conteste cette appréciation, arguant que le placement en
institution dans un cadre plus strict et réglementé, de même que la
localisation retirée de ces établissements spécialisés, permettraient de le
soustraire à son milieu habituel et à ses fréquentations à l'origine de la
commission de ses délits. Il soutient en outre que, en cas de fugue, sa
disparition serait vraisemblablement remarquée dans l'heure par le personnel de
l'établissement. Les arguments du recourant ne permettent toutefois pas de
remettre en cause le raisonnement de la cour cantonale. En l'état, le risque
élevé de récidive posé par l'expert est confirmé par le fait que le recourant a
commis de nouvelles infractions peu après sa libération, et cela malgré les
mesures de substitution prononcées en décembre 2012; le traitement ambulatoire
préconisé par l'expert (suivi psychothérapeutique associé à la prise en charge
de la problématique d'alcool) n'a en l'occurrence pas déployé les effets
escomptés. L'expert judiciaire a à cet égard expressément indiqué qu'un tel
traitement devait se faire sur la durée pour maximiser les chances de succès.
Dans ces conditions et à ce stade de la procédure, la cour cantonale n'a pas
violé le droit fédéral en considérant que seule la détention provisoire
permettait d'exclure un risque de récidive. Il convient de se montrer d'autant
plus strict dans l'appréciation des mesures susceptibles d'être prises pour
pallier le risque de récidive que le prévenu a continué à abuser de l'alcool et
n'a plus seulement commis des vols, mais a également proféré des menaces et
s'en est pris à l'intégrité physique de tiers, la cour cantonale ayant
notamment relevé que le prévenu avait au cours de l'année 2013 participé à
plusieurs brigandages (le 23 janvier 2013, il avait fait usage d'un couteau).
Il est de surcroît permis de douter de la réelle motivation du recourant à se
soumettre à un traitement médical dès lors qu'il ne prétend pas, ni ne
démontre, avoir entrepris des démarches concrètes en ce sens depuis son
incarcération en mars 2013.
Il s'ensuit que le recours est rejeté.

3. 
Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en sont
réunies. Par conséquent, il y a lieu de le dispenser des frais pour la
procédure devant le Tribunal fédéral (art. 64 al. 1 LTF) et d'allouer une
indemnité à son mandataire, désigné comme avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF);
l'indemnité est arrêtée à 1'500 fr. en application du règlement du 31 mars 2006
sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la
représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (RS
173.110.210.3).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Olivier Vallat est désigné
comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est
allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il
n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public
ainsi qu'à la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République
et canton du Jura.

Lausanne, le 18 décembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Arn

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