Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.425/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1B_425/2013

Arrêt du 12 décembre 2013

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Karlen.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud.

Objet
procédure pénale; assistance judiciaire,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 octobre 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. 
Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte instruit une enquête pénale
contre X.________ pour insoumission à une décision de l'autorité, d'office et
sur plainte de A.________. Il lui est reproché d'avoir pris part à une fête de
fin d'année scolaire organisée pour la classe de son fils malgré une ordonnance
de mesures super-provisionnelles rendue le 24 juin 2013 par le Président du
Tribunal civil d'arrondissement de La Côte qui lui interdisait de se rendre à
cette manifestation sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP.
Le 6 septembre 2013, le Procureur en charge du dossier a refusé de désigner un
défenseur d'office à X.________ aux motifs que l'affaire ne présentait pas, sur
le plan des faits ou du droit, des difficultés que celui-ci ne pourrait pas
surmonter seul et que les faits reprochés au prévenu, constitutifs d'une
contravention, étaient de peu de gravité au vu de la peine susceptible d'être
prononcée.
Par arrêt du 17 octobre 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours de X.________.
Elle a rejeté la requête de ce dernier tendant à la désignation d'un défenseur
d'office pour la procédure de recours et mis les frais de justice à la charge
de l'intéressé par 660 fr.
X.________ a recouru le 12 novembre 2013 contre cet arrêt auprès du Tribunal
fédéral. Il requiert l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. 
Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision incidente par
laquelle l'assistance judiciaire est refusée à une partie à la procédure pénale
(art. 78 al. 1 LTF; ATF 133 IV 335 consid. 2 p. 337). Le refus de désigner un
avocat d'office au recourant est de nature à causer à celui-ci un préjudice
irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, de sorte qu'il peut être
contesté immédiatement devant le Tribunal fédéral (ATF 133 IV 335 consid. 4 p.
338).

3. 
Le recourant se plaint d'une violation de son droit à disposer d'un avocat pour
sa défense.

3.1. En dehors des cas de défense obligatoire, l'art. 132 al. 1 let. b CPP
soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le
prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle
assistance. Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères
mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu
justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et
qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le
prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de
cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible
d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire
de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480
heures (art. 132 al. 3 CPP). Ces critères reprennent largement la jurisprudence
du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire rendue sur la base des
art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p.
232). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne
pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier
l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des
capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des
mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa
défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115
Ia 103 consid. 4 p. 105).

3.2. Le recourant soutient que la règle jurisprudentielle évoquée dans l'arrêt
attaqué selon laquelle, dans les " cas bagatelle ", le prévenu n'aurait pas un
droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office violerait les
garanties conventionnelles. La cour cantonale a confirmé la décision attaquée
parce que la cause ne présentait pas de difficultés particulières compte tenu
des capacités de l'intéressé. Elle ne s'est pas référée expressément à cette
jurisprudence, même si elle l'a fait dans la décision prise le 11 octobre 2013
et qui fait l'objet d'un recours distinct (cause 1B_423/2013). Quoi qu'il en
soit, la gravité de l'infraction et de la sanction à laquelle s'expose le
recourant est une circonstance qui devait être prise en considération dans
l'appréciation de la nécessité de lui désigner ou non un défenseur d'office.
Or, pour les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente
procédure pénale, il est passible, en cas de condamnation, d'une amende selon
l'art. 292 CP. Il ne s'agit donc pas d'une cause qui exigerait, en raison de la
gravité de la peine susceptible d'être prononcée, que le recourant soit assisté
obligatoirement d'un défenseur d'office en vertu de l'art. 132 al. 3 CPP.
De langue maternelle française, X.________ est médecin et effectue un
post-doctorat en Grande-Bretagne dans un programme financé par le Fonds
national suisse de la recherche scientifique. Il dispose ainsi d'une formation
universitaire supérieure et a la capacité de suivre une procédure pénale
simple, telle que celle qui fait l'objet du présent litige. Les faits de la
cause ne sont pas complexes, s'agissant de savoir s'il s'est rendu coupable
d'insoumission à une décision de l'autorité en prenant part à une fête scolaire
malgré l'interdiction qui lui avait été faite de se rendre à cette
manifestation par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Sur le
plan juridique, les conditions de réalisation d'une telle infraction se
comprennent aussi aisément. Pour sa défense, le recourant argue du fait qu'il
avait recouru contre cette mesure superprovisionnelle et qu'il avait pris
connaissance de l'irrecevabilité de son recours après que la fête se soit
déroulée. Que le Procureur ait, malgré ces explications, maintenu les
poursuites ne permet pas de retenir que la cause serait compliquée en fait ou
en droit et que le recourant n'aurait pas les capacités de se défendre seul. La
cour cantonale a également relevé que X.________ n'était pas dénué de toute
expérience devant les tribunaux. Le fait qu'il ait recouru à tort auprès du
Tribunal fédéral contre un précédent arrêt du Tribunal cantonal en présentant
des griefs dirigés contre une autre décision ne suffit pas à remettre en cause
cette appréciation quant à son aptitude à suivre la procédure et à faire de la
cause une situation complexe sur le plan factuel ou juridique. Cela étant, la
cour cantonale n'a pas violé l'art. 132 al. 2 CPP en considérant que le cas ne
présentait pas de difficultés.
Le recourant se prévaut des conséquences désastreuses qu'une condamnation
pénale pourrait avoir sur sa carrière professionnelle pour justifier la
désignation d'un défenseur d'office. Il avait déjà avancé un tel argument pour
contester une décision analogue rendue dans une procédure pénale dirigée contre
lui du chef de lésions corporelles simples. La cour de céans s'était prononcée
à ce propos en l'écartant (arrêt 1B_107/2013 du 21 mai 2013). La cour cantonale
a estimé que l'ajout d'une nouvelle procédure pénale à celles ayant déjà été
ouvertes contre le prévenu, qui plus est pour une infraction relativement
mineure, n'était pas de nature à aggraver notablement sa situation et qu'il n'y
avait pas matière à s'écarter de l'arrêt du Tribunal fédéral sur ce point
également. Les arguments du recourant ne sont pas de nature à amener la cour de
céans à modifier son appréciation ou celle du Tribunal cantonal.

Pour le surplus, le recourant se réfère en vain à l'arrêt rendu le 28 juin 2011
par le Tribunal fédéral dans la cause 1B_195/2011. Dans cette affaire, la Ire
Cour de droit public avait considéré que l'assistance d'un avocat d'office se
justifiait pour assurer une défense efficace d'un prévenu détenu qui ne parle
pas le français dans la procédure concernant sa détention provisoire, en raison
de la gravité de l'atteinte que porte une telle mesure à la liberté
personnelle. La procédure pénale dans laquelle le recourant est impliqué n'est
pas comparable du point de vue de la gravité des intérêts en jeu et de
l'importance de la cause.
En définitive, le Tribunal cantonal n'a pas fait preuve d'arbitraire ou violé
d'une autre manière le droit en considérant que l'assistance d'un défenseur
d'office n'apparaissait pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du
recourant au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP.

4. 
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les conclusions du recourant étant vouées à l'échec, la demande d'assistance
judiciaire sera rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Vu l'indigence du recourant, le
présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministère public
central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de
Vaud.

Lausanne, le 12 décembre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin

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