Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.408/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1B_408/2013

Ordonnance du 22 novembre 2013

Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Kathrin Gruber,
avocate,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020
Renens.

Objet
détention pour des motifs de sûreté,

recours contre l'arrêt du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 28 octobre 2013.

Vu:
le jugement rendu le 28 octobre 2013 par le Président de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui rejette la requête de mise en
liberté présentée par A.________, alors en détention pour des motifs de sûreté,
le recours en matière pénale déposé le 13 novembre 2013 contre ce jugement par
A.________,
la lettre du 21 novembre 2013 par laquelle le conseil du recourant informe le
Tribunal fédéral qu'il retire son recours devenu sans objet;

considérant:
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle
(art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une
partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus
jusque-là (ordonnance 9C_112/2009 du 6 juillet 2010; cf. art. 428 al. 1 CPP),
que, compte tenu des circonstances et de l'objet de la contestation, il y a
cependant lieu de statuer sans frais judiciaires, ni dépens (art. 66 al. 2 et
68 al. 3 LTF);

par ces motifs, le Président ordonne:

1. 
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3. 
La présente ordonnance est communiquée à la mandataire du recourant, ainsi
qu'au Ministère public central et au Président de la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 novembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin

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