Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.407/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1B_407/2013

Arrêt du 16 décembre 2013

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger, Merkli, Karlen et
Eusebio.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Nicola Meier, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.

Objet
détention pour des motifs de sûreté,

recours contre l'ordonnance du Président de
la Cour de justice du canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 11 octobre 2013.

Faits:

A. 
Par jugement du 8 mai 2013, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a
condamné X.________ à dix mois de privation de liberté (sous déduction de 150
jours de détention avant jugement) pour vol en bande et séjour illégal. Par
décision du même jour, le tribunal a ordonné le maintien en détention pour des
motifs de sûreté, en raison du risque de fuite.
Par arrêt du 20 septembre 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision du
canton de Genève (ci-après: CPAR) a admis l'appel formé par le Ministère public
et a révoqué la libération conditionnelle accordée en septembre 2012 pour un
solde de peine de deux ans et deux mois, fixant la peine d'ensemble à deux ans
et six mois. Cet arrêt ne dit rien sur le maintien en détention.

B. 
Le 8 octobre 2013, le Ministère public s'est adressé au Président de la CPAR en
relevant qu'au 9 octobre 2013, le condamné aurait passé dix mois en détention,
ce qui correspondait à la peine prononcée en première instance. Compte tenu de
la peine infligée en appel, la détention devait être maintenue, mais à ce
stade, la direction de la procédure n'incombait plus au Ministère public, et
celui-ci ne pouvait pas délivrer un ordre d'écrou puisque le délai de recours
contre l'arrêt du 20 septembre 2013 n'était pas échu.
Le 8 octobre 2013, le Président de la CPAR a rendu une ordonnance sur mesures
provisionnelles ordonnant le maintien de X.________ en détention pour des
motifs de sûreté; une audience a été convoquée au 10 octobre 2013 afin
d'entendre l'intéressé. Lors de cette audience - et préalablement par télécopie
-, l'avocat de X.________ a demandé la récusation du Président, celui-ci
s'étant déjà prononcé sur le fond en appel. Il estimait par ailleurs que le
titre de détention du 8 mai 2013 n'était plus valable et qu'aucune base légale
ne permettait un nouveau prononcé après la procédure d'appel.
Par ordonnance du 11 octobre 2013, le Président de la CPAR a confirmé sa
décision sur mesures provisionnelles et ordonné le maintien en détention de
X.________ avec effet au 9 octobre 2013. Le Président a estimé qu'il n'y avait
pas motif à se récuser, et a transmis la demande de récusation à la CPAR. La
compétence du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) ayant été écartée par le
législateur pour la procédure d'appel, il y avait lieu de reconnaître celle de
la CPAR lorsque la peine prononcée en première instance arrivait à échéance
après le jugement rendu en appel, par application analogique de l'art. 388 let.
b CPP. Les conditions d'une détention pour des motifs de sûreté étaient
réunies; l'intéressé n'avait aucun titre de séjour ni aucune attache en Suisse,
et avait déclaré vouloir retourner en Roumanie.

C. 
Par acte du 11 novembre 2013, X.________ forme un recours en matière pénale par
lequel il demande au Tribunal fédéral, principalement: de constater
l'incompétence du Président de la CPAR et l'illicéité de l'ordonnance de
mesures provisionnelles du 8 octobre 2013; d'annuler l'ordonnance du 11 octobre
2013; d'ordonner sa mise en liberté; de constater l'illicéité de la détention
subie du 9 octobre 2013 à minuit au 11 octobre 2013, et de lui octroyer une
indemnité de 200 fr. par jour de détention injustifiée. Subsidiairement, il
demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au
sens des considérants.
La CPAR a fait savoir, après l'échéance du délai fixé, qu'elle renonçait à se
déterminer. Le Ministère public ne s'est pas non plus déterminé.

Considérant en droit:

1. 
Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les
décisions rendues en matière pénale. En font partie les décisions relatives à
la détention pour des motifs de sûreté au sens des art. 220 ss CPP.

1.1. Prise par la direction de la procédure de la juridiction d'appel, la
décision attaquée ne peut pas faire l'objet d'un recours cantonal (cf. art. 232
al. 2 et 380 CPP). Le recours au Tribunal fédéral est dès lors directement
ouvert, nonobstant le caractère incident de la décision attaquée (ATF 137 IV 22
consid. 1 p. 23).

1.2. Conformément à l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le prévenu a qualité
pour agir. Le recourant indique que nonobstant les décisions présidentielles,
il a été remis en liberté le 11 octobre 2013, sans que l'on sache les raisons
d'un tel élargissement. Le recourant n'en conserve pas moins un intérêt actuel
au recours, dans la mesure où celui-ci tend à une constatation d'illicéité et à
une indemnisation pour les jours de détention qu'il prétend illégale. Par
ailleurs, la jurisprudence fait exception à l'exigence d'un intérêt actuel au
recours lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des
circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la
trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de
principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de
la question litigieuse (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25, 120 consid. 2.2 p.
123; 137 II 40 consid. 2.1 p. 41). Ces conditions sont réunies en l'espèce, ce
qui justifie d'entrer en matière.

1.3. Le recourant a requis la récusation du Président de la CPAR. Cette
question a été soumise au collège de cette juridiction, appelé à rendre une
décision séparée. Le recourant pourrait sans doute remettre en cause
directement la validité de la décision attaquée en faisant valoir dans son
recours qu'elle émane d'un juge récusable. Il déclare toutefois lui-même qu'il
renonce à développer ce grief, de sorte que le Tribunal fédéral, faute de toute
motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) n'a pas à examiner la question.

2. 
Le recourant estime que la décision de maintien en détention pour des motifs de
sûreté, prise par le Tribunal correctionnel à l'issue des débats, arrivait à
échéance le 9 octobre 2013 à minuit. En effet, cette mesure avait pour but de
garantir l'exécution de la peine prononcée en première instance (art. 321 al. 1
let. a CPP), soit dix mois de privation de liberté. Dans la mesure où elle
tendait aussi à assurer la présence de l'intéressé à la procédure d'appel (art.
321 al. 1 let. b CPP), ce but avait également été atteint. Cette manière de
voir n'est contestée ni par le Ministère public (qui a requis l'intervention de
la CPAR à l'échéance des dix mois de privation de liberté), ni par l'autorité
intimée. Le recourant considère que la décision de la direction de la procédure
de la CPAR violerait les art. 232 et 388 CPP: les mesures provisionnelles ou un
ordre de mise en détention ne pourraient selon lui être prononcées que pour la
durée de la procédure d'appel, et non près de 20 jours après le prononcé de
l'arrêt. Le recourant est d'avis que dans ce cas, seul le Tmc pouvait statuer.

2.1. La détention pour des motifs de sûreté commence au dépôt de l'acte
d'accusation et s'achève lorsque le jugement devient exécutoire, lorsque le
prévenu commence à purger sa peine ou lorsqu'il est libéré (art. 220 al. 2
CPP). Devant le tribunal de première instance, le Tmc demeure compétent pour
ordonner le maintien ou la mise en détention, sur requête du ministère public
ou de la direction de la procédure (art. 229 et 230 CPP). Au moment du
jugement, le tribunal de première instance doit se prononcer sur la mise ou le
maintien en détention (art. 231 al. 1 CPP). Il doit le faire par décision
motivée, au moment du prononcé oral du jugement ou par une décision écrite
séparée, dans les plus brefs délais (ATF 139 IV 179). S'il omet de le faire ou
tarde à rendre son jugement, il lui appartient de réexaminer lui-même d'office
l'adéquation aux principes de célérité et de proportionnalité de la détention
pour des motifs de sûreté (ATF 139 IV 94 consid. 2.3 p. 96).

2.2. Dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP), les art.
231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction
différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté: elle
peut revenir sur la libération ordonnée par le tribunal de première instance
après un jugement d'acquittement (art. 231 al. 2 CPP), ordonner une mise en
détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel
(art. 232 CPP) et statuer sur les demandes de libération formées durant la
procédure d'appel (art. 233 CPP). Elle est également compétente pour maintenir
le prévenu en détention si l'autorité de première instance a omis de se
prononcer sur ce point (arrêt 1B_683/2011 du 5 janvier 2012 consid. 2.3 publié
in Pra 2012 p. 791). La détention n'est toutefois plus soumise à un contrôle
périodique, une demande de mise en liberté pouvant être présentée en tout temps
(ATF 139 IV 186 consid. 2.2 p. 188). Le législateur a clairement exclu la
compétence du Tmc à ce stade, considérant que celui-ci ne pouvait être appelé à
statuer sur des demandes formées par une instance supérieure (FF 2006 1217).
Lors du prononcé du jugement en appel, la juridiction doit, à l'instar du
tribunal de première instance, se prononcer sur la question de la détention. En
effet, si l'autorité d'appel entre en matière, son jugement se substitue à
celui de première instance (art. 408 CPP); il y a lieu, dès lors d'appliquer
mutatis mutandis l'art. 231 CPP et de décider si le condamné doit être placé ou
maintenu en détention pour garantir l'exécution de la peine ou en prévision
d'un éventuel recours, pour autant que les conditions de l'art. 221 CPP soient
satisfaites. La juridiction d'appel peut ainsi prononcer le maintien de la
détention pour des motifs de sûreté, ou ordonner une mise en détention en se
fondant sur l'art. 232 CPP. La jurisprudence considère en effet qu'une
éventuelle condamnation en appel peut constituer un motif de détention apparu
en cours de procédure au sens de l'alinéa premier de cette disposition (ATF 138
IV 81 consid. 2.1 p. 83); cette décision, qui doit être dûment motivée, peut
être prononcée par le tribunal in corpore dans le cas où elle est rendue dans
le cadre du jugement sur appel (même arrêt consid. 2.5), ou par la direction de
la procédure si elle est rendue après le prononcé (arrêt 1B_219/2013 du 16
juillet 2013 consid. 2.1). Lorsqu'un recours a été déposé au Tribunal fédéral
contre le jugement d'appel, cela n'a pas pour conséquence de transférer à la
juridiction fédérale les compétences cantonales en matière de prolongation de
détention ou de mise en liberté (cf. arrêts 6B_101/2013 du 23 août 2013 consid.
3, 6B_135/2012 du 18 avril 2012 consid. 1.6).

2.3. En l'occurrence, l'arrêt de la CPAR a été rendu le 20 septembre 2013; il
ne se prononce pas sur le maintien de la détention pour des motifs de sûreté.
Le recourant et les autorités intimées s'accordent à admettre que la détention
aurait été valablement prolongée jusqu'au 9 octobre 2013, date d'échéance de la
condamnation de première instance. Compte tenu des principes rappelés
ci-dessus, cette manière de voir ne peut être partagée puisqu'il appartenait à
la juridiction d'appel d'ordonner, au moment de son prononcé, le maintien en
détention du recourant. A défaut d'une telle décision, il n'existait plus de
titre de détention valable après le 20 septembre 2013, ce qu'il y a lieu de
constater, le recours étant au demeurant dépourvu de toute motivation et de
toute conclusion sur ce point.

2.4. Le Président de la cour cantonale a été saisi dix-huit jours après le
prononcé de l'arrêt, durant le délai de recours au Tribunal fédéral. Dans ces
circonstances, il y a lieu de considérer que les conditions de l'art. 232 CPP
étaient réunies et que la direction de la procédure de la juridiction d'appel
pouvait encore statuer sur le maintien de la détention pour des motifs de
sûreté. Le recourant estime a tort que la compétence "ordinaire" du Tmc devrait
être retenue dans un tel cas: si, comme cela a été rappelé ci-dessus,
l'intervention du Tmc a été exclue par le législateur pour la procédure
d'appel, pour des motifs tenant aux différents niveaux de juridiction, il n'y a
pas lieu, a fortiori, de la réintroduire à un stade plus avancé encore de la
procédure pénale. La décision attaquée ne viole pas, par conséquent, l'art. 232
CPP.

2.5. Dans la mesure où la direction de la procédure de la juridiction d'appel
conserve des compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté
après le prononcé du jugement d'appel, le grief de violation de l'art. 388 CPP
doit lui aussi être écarté. Cette disposition générale (qui s'applique à la
procédure d'appel) permet en effet à la direction de la procédure d'ordonner la
mise en détention du prévenu (let. b). Il n'est au demeurant pas contesté que
le recourant a été entendu et que la décision attaquée a été rendue dans les 48
heures après le prononcé sur mesures provisionnelles; le délai fixé à l'art.
232 CPP a ainsi été respecté. La détention subie du 9 au 11 octobre 2013 n'a
dès lors rien d'illicite.

2.6. Pour le surplus, le recourant ne conteste nullement que les conditions de
fond à un maintien en détention (soit notamment les charges suffisantes telles
qu'elles résultent du jugement d'appel et le risque de fuite, particulièrement
évident en l'espèce) sont remplies.

3. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans toutes ses
conclusions. Le recourant a requis l'assistance judiciaire et les conditions en
sont réunies. Me Meier est désigné comme avocat d'office du recourant, rétribué
par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires
(art. 64 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Nicola Meier est désigné
comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est
allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il
n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 16 décembre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz

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