Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.402/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1B_402/2013

Arrêt du 13 novembre 2013

Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________, représenté par
Me Luc del Rizzo, avocat,
recourant,

contre

1. B._______ _, représenté par Me Jean-Charles Roguet, avocat,
2. C.________, représenté par Me Laurent Maire, avocat,
3. D.________, représenté par Me Nader Ghosn, avocat,
intimés,

Ministère public central du canton de Vaud,
Division entraide, criminalité économique et informatique, avenue de Longemalle
1, 1020 Renens.

Objet
procédure pénale; disjonction de causes,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 25 septembre 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. 
A.________ fait l'objet d'une plainte pénale déposée le 27 juin 2011 par
B.________ en raison de malversations prétendument commises en rapport avec la
société dont il était l'administrateur. L'enquête instruite par le Ministère
public central du canton de Vaud, Division entraide, criminalité économique et
informatique, a par la suite été étendue à D.________.
Le 19 juin 2012, C.________ a déposé plainte pénale contre A.________ et
E.________ pour abus de confiance et escroquerie.
A.________ a été appréhendé le 11 juillet 2013 et placé en détention
provisoire.
Par ordonnance du 30 août 2013, le Procureur en charge du dossier a disjoint
les poursuites dirigées contre E.________ pour traiter son cas séparément afin
de statuer aussi rapidement que possible sur les faits reprochés à A.________
et à D.________, dès lors que le premier cité se trouvait en détention
provisoire.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé
cette décision au terme d'un arrêt rendu sur recours de A.________ le 25
septembre 2013.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au
Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que l'ordonnance de
disjonction de causes du 30 août 2013 est annulée. Il conclut à titre
subsidiaire à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la
Chambre des recours pénale pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Il requiert l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis.
L'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le
recourant et revêt un caractère incident. S'agissant d'une décision qui n'entre
pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, il ne peut faire l'objet d'un
recours en matière pénale au Tribunal fédéral que s'il est susceptible de
causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du
recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter
une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette
dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce. Quant à l'art. 93
al. 1 let. a LTF, il suppose, en matière pénale, que la partie recourante soit
exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé
ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait
favorable (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Il incombe à la partie
recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle
ou incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429), à
moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (arrêt 8C_473/2009 du 3 août
2009 consid. 4.3.1 in SJ 2010 I p. 37).
Le recourant ne se prononce pas sur cette question. L'existence d'un préjudice
irréparable n'est au surplus pas manifeste. La disjonction de procédures prévue
à l'art. 30 al. 1 CPP porte en effet sur une question préjudicielle que les
parties peuvent soulever à l'ouverture des débats en vertu de l'art. 339 al. 2
CPP. Le recourant aura ainsi l'occasion, dans l'hypothèse où il devait être
renvoyé en jugement, de solliciter la jonction de la cause ouverte contre
E.________ avec la sienne et l'ajournement des débats s'il l'estime
indispensable pour éviter qu'il ne doive supporter seul l'intégralité des
accusations résultant de la plainte de C.________. Si cette requête devait être
rejetée, il aurait en outre la faculté de reprendre ses moyens à l'encontre de
la décision de disjonction de causes dans le cadre d'un recours en matière
pénale formé contre un jugement final qui lui serait défavorable (cf. art. 93
al. 3 LTF).
Le recours est ainsi irrecevable au regard de l'art. 93 al. 1 LTF.

3. 
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la
procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les conclusions du
recourant étant vouées à l'échec, il convient de rejeter la demande
d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Etant donné les circonstances,
l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 2 ^ème phrase LTF). Il n'y a pas
lieu d'allouer des dépens aux autres participants à la procédure qui n'ont pas
été invités à déposer des observations.

Par ces motifs, le Président prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'au
Ministère public central du canton de Vaud, Division entraide, criminalité
économique et informatique, et à la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 novembre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin

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