Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.400/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1B_400/2013

Arrêt du 29 novembre 2013

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Chaix.
Greffière: Mme Kropf.

Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Patrik Gruber, avocat,
recourante,

contre

Ministère public de la Confédération.

Objet
détention provisoire,

recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du
8 octobre 2013.

Faits:

A. 
Depuis le 10 février 2010, le Ministère public de la Confédération (MPC)
instruit une enquête pour financement du terrorisme, soutien - respectivement
participation - à une organisation criminelle et blanchiment d'argent,
notamment à l'encontre de A.________, puis dès le 17 juin 2011 de X.________.
En sus des chefs d'infraction susmentionnés, cette dernière est encore prévenue
d'infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et
les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup; RS 812.121). A la
suite de mesures de surveillance de raccordements téléphoniques, la police
judiciaire fédérale (PJF) a établi le 16 janvier 2013 un rapport sur le trafic
de khat déployé par X.________ et sur l'implication dans ce dernier de
A.________.
Le 10 avril 2013, X.________ a été arrêtée, puis placée en détention provisoire
jusqu'au 9 juillet 2013 par décision du 12 avril 2013 du Tribunal des mesures
de contrainte du canton de Berne (Tmc). Cette autorité a rejeté le 18 juin 2013
la demande de mise en liberté déposée le 5 juin 2013 par la prévenue, décision
confirmée le 2 juillet 2013 par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
(TPF). Le 10 juillet 2013, la détention provisoire de X.________ a été
prolongée jusqu'au 8 octobre 2013. Par décision du 11 septembre 2013, le Tmc a
rejeté la requête de libération déposée par la prévenue le 20 et réitérée lors
de l'audience du 27 août 2013. Le premier juge a considéré que les graves
soupçons de blanchiment d'argent et d'infraction grave à la loi sur les
stupéfiants formés à l'encontre de X.________ s'étaient renforcés dès lors
qu'elle avait admis être impliquée dans un trafic qu'elle avait expliqué avoir
organisé. Il a également retenu l'existence des risques de fuite et de
collusion, précisant que les circonstances d'espèce sur ces questions n'avaient
pas changé depuis l'arrêt du TPF du 2 juillet 2013. Le Tmc a enfin estimé que
la détention subie était proportionnée et qu'aucune mesure de substitution ne
permettait de pallier les risques retenus.

B. 
Par décision du 8 octobre 2013, la Cour des plaintes du TPF a rejeté le recours
intenté par X.________ contre cette décision. Cette autorité a retenu qu'il
existait de forts soupçons de commission d'infractions, ainsi que des risques
de fuite et de collusion; ce dernier ne permettait d'ailleurs pas d'envisager
des mesures de substitution. Selon l'instance précédente, la décision
confirmant la détention était également conforme au principe de
proportionnalité compte tenu de la durée subie et de la peine prévue pour les
infractions reprochées.

C. 
Par mémoire du 7 novembre 2013, X.________ forme un recours constitutionnel
subsidiaire contre ce jugement, concluant à son annulation et à sa libération.
Invités à se déterminer, les juges précédents se sont référés à leur décision,
renonçant à formuler des observations. Quant au MPC, il a conclu au rejet du
recours. Le 22 novembre 2013, la recourante a déposé des déterminations
complémentaires, confirmant ses conclusions.

Considérant en droit:

1. 
Selon l'art. 79 LTF, le recours en matière pénale est recevable contre les
décisions du Tribunal pénal fédéral portant sur des mesures de contrainte,
notamment les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs
de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Dès lors, le recours constitutionnel
subsidiaire n'est pas recevable (art. 113 LTF). Cependant, la dénomination
erronée d'un recours ne nuit pas à son auteur pour autant que les conditions de
recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (ATF 138 I
367 consid. 1.1 p. 370; 134 III 379 consid. 1.2 p. 382; 133 I 300 consid. 1.2
p. 302 s.).
En l'espèce, le présent recours peut être converti en un recours en matière
pénale car les conditions de recevabilité d'un tel recours sont réunies, la
recourante ayant en particulier la qualité pour recourir au sens de l'art. 81
al. 1 let. a et b ch. 1 LTF.

2. 
D'après l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être rédigés dans
une langue officielle. Selon l'art. 54 al. 1 LTF, la procédure devant le
Tribunal fédéral est conduite dans l'une des langues officielles (allemand,
français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la
décision attaquée. Le recourant peut rédiger le mémoire de recours dans la
langue (officielle) de son choix, qui ne doit pas nécessairement correspondre à
celle de la procédure devant le Tribunal de céans.
En l'occurrence, la recourante a entrepris l'arrêt du 8 octobre 2013, rendu en
langue française, au moyen d'un mémoire rédigé en allemand. Ainsi qu'il vient
d'être dit, ce procédé est admissible. La langue de la procédure est toutefois
le français et la présente décision sera rendue dans cette langue.

3. 
Se référant à l'art. 108 al. 4 CPP, la recourante reproche aux premiers juges
d'avoir statué sur la base d'informations reçues des autorités pénales
zurichoises auxquelles elle-même n'aurait pas eu accès (cf. ad 14 du mémoire de
recours). Ce faisant, la recourante invoque implicitement une violation de son
droit d'être entendue au sens de l'art. 29 al. 2 Cst.; ce droit est garanti en
procédure pénale notamment par les art. 3 al. 2 let. c, 101 al. 1 et 107 al. 1
let. a CPP et peut être restreint aux conditions posées à l'art. 108 CPP (arrêt
du Tribunal fédéral 1B_445/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.2, extrait publié
in SJ 2013 I 367). S'agissant d'un grief d'ordre formel, il convient de
l'examiner en premier lieu (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190).
Si le considérant 2.2.1 du jugement attaqué fait référence aux "informations
transmises par les autorités pénales zurichoises", la recourante omet de
mentionner que la juridiction précédente précise que ces renseignements ont été
"relatés dans le rapport de la PJF du 16 janvier 2013". Or la recourante ne
prétend pas qu'elle n'aurait pas eu accès à cette pièce, notamment en violation
de l'art. 225 al. 2 CPP, disposition imposant au juge de la détention de
permettre l'accès au dossier en sa possession. En outre, contrairement à ce que
voudrait soutenir la recourante, les premiers juges ne considèrent pas les
indications sur les ressources de la recourante mentionnées dans le rapport de
police comme avérées, puisqu'ils ont indiqué que la question des revenus tirés
du trafic de la recourante faisait partie des interrogations auxquelles
l'enquête visait à répondre.
Partant, ce grief doit être écarté.

4. 
Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle
(art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31
al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre
correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la
proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270).
Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les
besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de
réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen
de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges
suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art.
5 § 1 let. c CEDH; ATF 137 IV 122 consid. 2 p. 125 s.), condition dont la
réalisation ne peut être remise en cause en l'espèce.
En effet, si la recourante rappelle qu'elle conteste les chefs d'infraction de
blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et de soutien -
respectivement de participation - à une organisation criminelle, elle a reconnu
qu'elle avait importé en Suisse, puis vendu durant une longue période et de
manière régulière de la drogue (cf. notamment ad 3 et 6 de son mémoire). Si
elle soutient que ces faits ne peuvent être qualifiés d'infraction grave à la
loi sur les stupéfiants, cela ne saurait, au vu des aveux effectués, venir
infirmer l'existence de sérieux soupçons de la commission d'une infraction. Il
appartiendra au juge du fond, après détermination du droit applicable,
d'examiner l'éventuelle application des circonstances aggravantes prévues à
l'art. 19 al. 2 LStup (ou ch. 2 dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2011 [RO 1975
1220; FF 1973 I 1303]), en particulier celle de l'affiliation à une bande (let.
b) et/ou celle de métier en raison de l'importance du chiffre d'affaire (let.
c). En outre, à ce stade de la procédure, la mention du nom de la recourante ou
de son adresse privée sur des bulletins de versement émis en faveur d'une
société en lien avec les activités du prévenu A.________ suffit, en particulier
au regard des ventes importantes de khat constatées par la PJF, pour retenir
l'existence de soupçons de blanchiment de l'argent résultant notamment du
trafic effectué par la recourante.

5. 
Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de
sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction
d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité,
ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à
l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais
également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule,
justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de
présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le
prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70;
108 Ia 64 consid. 3 p. 67). Il est enfin sans importance que l'extradition du
prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36 s.).

5.1. Le TPF a retenu que la recourante n'avait pas apporté d'éléments nouveaux
par rapport à la situation qui prévalait au moment de sa décision du 2 juillet
2013, se limitant à invoquer l'absence de ressources pécuniaires pour financer
une fuite à l'étranger. L'autorité précédente a donc renvoyé aux considérants
de son jugement de juillet 2013. Selon celui-ci, la lourde peine que la
recourante encourait en raison de la gravité des reproches pesant sur elle,
l'absence d'activité professionnelle, la présence de membres de sa famille
proche à l'étranger, les sommes d'argent considérables qu'elle semblait y avoir
envoyées, ainsi que son attitude peu coopérante lors des auditions - élément
relevé par ailleurs uniquement à titre d'indice complémentaire d'une possible
volonté de ne pas se soumettre à la justice - permettaient de retenir
l'existence d'un risque de fuite.
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Bien que la recourante
dispose de la nationalité suisse, les attaches qu'elle indique à l'appui de son
recours ne suffisent pas pour remettre en cause les constatations de la
juridiction précédente. En effet, il apparaît que la recourante s'appuie
principalement sur des éléments passés, en particulier sur une ancienne
activité professionnelle, sur la naissance de ses filles et leur scolarisation
en Suisse. Or, à ce jour, la recourante est au bénéfice d'une rente de
l'assurance-invalidité, reconnaissant par ailleurs elle-même qu'il n'est pas
impossible d'en recevoir le paiement à l'étranger (cf. ad 19 de son mémoire),
et ses filles sont majeures, l'une résidant de plus à Londres. Quant à
l'absence de possibilité de voyager par avion faute de papiers d'identité, cela
n'exclut pas l'utilisation d'un autre moyen de transport. En outre, la
recourante ne semble pas dénuée de tout soutien à l'étranger - y compris dans
les pays européens -, puisqu'elle paraît disposer d'un réseau important de
parents ou de connaissances (cf. notamment le rapport de police du 16 janvier
2013 relatif à l'importation du khat en Suisse depuis le Kenya, via la Hollande
et l'Allemagne).
La recourante se méprend également lorsqu'elle soutient que les premiers juges
auraient violé le principe de présomption d'innocence en lui demandant
d'apporter la preuve de ses allégations (art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH [cf.
ad 15 de son mémoire]). En effet, s'ils ont relevé que les propos de la
recourante relatifs à sa situation financière n'étaient soutenus par aucun
élément concret permettant d'attester de leur véracité, ils ne se sont pas
limités à les rejeter en fonction de la seule absence de preuve. Ils ont au
contraire rappelé que d'autres éléments du dossier, soit les sommes mises en
exergue par le rapport de police du 16 janvier 2013, ainsi que les virements
opérés par la recourante, permettaient de retenir que la situation financière
de cette dernière ne semblait pas correspondre à la description qu'elle en
faisait.
En conséquence, vu les liens d'attache ténus avec la Suisse, les éventuelles
ressources financières existant à l'étranger, les quatre chefs d'infraction
reprochés, les aveux d'importation et de vente de stupéfiants en Suisse, la
possible peine privative de liberté résultant notamment de cette dernière
infraction (trois ans au plus selon l'art. 19 al. 1 LStup [ch. 1 dans son
ancienne teneur], voire d'un an au moins si le cas devait être qualifié de
grave au sens de l'art. 19 al. 2 LStup [ch. 1 en lien avec le ch. 2 aLStup]),
la Cour des plaintes pouvait considérer, sans violer le droit fédéral, qu'il
existait un risque concret que la recourante quitte la Suisse afin de se
soustraire aux autorités pénales.

5.2. Contestant la qualification d'infraction grave à la LStup, notamment la
mise en danger de la santé de nombreuses personnes, la recourante soutient en
conséquence que la durée de la détention provisoire serait à ce jour
disproportionnée (cf. ad 10 du mémoire). Tel n'est pas le cas au vu de la peine
encourue en application de cette loi même si l'infraction ne devait pas être
qualifiée de grave au sens de l'art. 19 al. 2 LStup. Cela vaut d'autant plus
que l'infraction à la loi sur les stupéfiants n'est pas le seul chef de
prévention retenu à l'encontre de la recourante. En outre, durant les quelques
huit mois de détention, le MPC a continué l'instruction d'une manière conforme
au principe de célérité, puisque la recourante a été entendue à de nombreuses
reprises, notamment six fois depuis le 2 juillet 2013 ainsi que l'a constaté la
juridiction précédente.
Sans prendre de conclusion formelle en vue du prononcé de mesures de
substitution, la recourante soutient que la saisie de ses documents d'identité
(cf. art. 237 al. 2 let. b CPP) et l'obligation de se présenter régulièrement,
voire plusieurs fois par semaine, à la police (cf. art. 237 al. 2 let. d CPP)
suffiraient à exclure le risque de fuite (cf. ad 20 de son mémoire). S'agissant
de la première mesure, force est de constater que la recourante ne dispose déjà
plus de ses papiers (cf. ad 18 du mémoire) et qu'au regard des considérations
précédentes, un risque de fuite en l'absence de tels documents ne peut être
exclu. Quant à la seconde possibilité, au regard des liens peu importants
rattachant la recourante à la Suisse - en particulier le défaut d'activité
professionnelle -, elle ne peut être considérée comme suffisante pour pallier
tout danger de fuite.

5.3. En principe, l'existence du risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1
let. a CPP est suffisant pour justifier le maintien en détention et il n'y a
ainsi pas lieu d'examiner la question du risque de collusion (art. 221 al. 1
let. b CPP).
Il se justifie toutefois en l'espèce de préciser qu'au vu de l'instruction
toujours en cours - le MPC ayant indiqué avoir notamment encore procédé à des
perquisitions et auditions -, un tel risque existe. De plus, selon le rapport
du 16 janvier 2013, la recourante semble avoir eu un rôle important dans
l'organisation du trafic de khat, ayant été notamment la personne de contact
des fournisseurs et l'organisatrice des transports. Sa situation n'est donc pas
comparable à celle de A.________, prévenu remis en liberté en juin 2013.
Certes, celui-ci semble avoir assuré la partie financière du trafic (cf. p. 16
du rapport de police du 16 janvier 2013), mais cela ne permet pas de soutenir
qu'il saurait ou pourrait avoir accès, par exemple par le biais des
procès-verbaux d'audition de la recourante, aux contacts, tant en Suisse qu'à
l'étranger, de cette dernière. De plus, à ce jour, les chefs d'infraction
reprochés à la recourante ne sont pas les mêmes que ceux prévalant pour
A.________, puisque seule la première est prévenue d'infraction grave à la loi
sur les stupéfiants.

5.4. Partant, la Cour des plaintes du TPF n'a pas violé le droit fédéral en
confirmant le rejet par le Tmc de la requête de mise en liberté déposée par la
recourante les 20 et 27 août 2013.

6. 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. La recourante qui succombe
supporte les frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère
public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Lausanne, le 29 novembre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Kropf

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