Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.386/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1B_386/2013

Arrêt du 30 octobre 2013

Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy.

Objet
procédure pénale; recours pour déni de justice.

Considérant en fait et en droit:

1. 
Le 22 octobre 2013, A.________ a déposé un recours pour déni de justice auprès
du Tribunal fédéral en raison de multiples atteintes au droit fédéral et
cantonal.
Pour autant qu'on le comprenne, il reproche au Ministère public de la
République et canton de Genève de ne pas avoir ouvert d'instruction à la suite
des dénonciations dont il l'aurait saisi.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. 
Le recours pour déni de justice prévu par l'art. 94 LTF est soumis aux mêmes
règles de forme que le recours en matière pénale s'agissant plus
particulièrement de la motivation du recours. Il incombe ainsi au recourant
d'expliquer de manière claire et précise en quoi l'inaction qu'il conteste
pourrait être contraire aux garanties de la Constitution fédérale ou au droit
fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287;
arrêt 6B_952/2013 du 8 octobre 2013 qui concernait le recourant). Les écritures
de ce dernier du 22 octobre 2013 ne satisfont manifestement pas à ces
exigences. De plus, une éventuelle carence des autorités cantonales de
poursuite pénale ne peut être portée directement devant le Tribunal fédéral sur
la base de l'art. 94 LTF dans la mesure où il existe une voie de droit
cantonale pour s'en plaindre, que le recourant ne démontre pas avoir empruntée
(cf. art. 393 al. 1, 2 let. a et 396 al. 2 CPP). Le recours pour déni de
justice est ainsi irrecevable.

3. 
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la
procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les
circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase,
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Ministère public de la
République et canton de Genève.

Lausanne, le 30 octobre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin

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