Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.372/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1B_372/2013

Arrêt du 15 novembre 2013

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Chaix.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Romain Jordan, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève.

Objet
détention pour des motifs de sûreté,

recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre pénale d'appel et de
révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25
septembre 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. 
Par jugement du 7 décembre 2012, le Tribunal correctionnel de la République et
canton de Genève a reconnu X.________ coupable d'infractions à la loi fédérale
sur les stupéfiants et à la loi fédérale sur les étrangers et l'a condamné à
une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention
subie avant jugement. Il a révoqué un précédent sursis accordé à une peine
privative de liberté de 18 mois et maintenu l'accusé en détention pour des
motifs de sûreté.
X.________ a fait appel de ce jugement le 13 décembre 2012. La Chambre pénale
d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de
Genève a fixé les débats d'appel au 28 mai 2013.
Le 16 septembre 2013, X.________ a requis sa mise en liberté immédiate,
alléguant une violation du principe de la célérité dès lors que la décision de
seconde instance cantonale n'avait pas encore été rendue.
Par ordonnance du 25 septembre 2013, le Président de la Chambre pénale d'appel
et de révision a rejeté la demande de libération en précisant que la question
d'une éventuelle violation du principe de célérité était du ressort du juge du
fond.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance, de constater la violation du
principe de célérité, de renvoyer la cause à la cour cantonale pour nouvelle
décision sur les frais et dépens de la procédure et d'ordonner qu'elle procède,
sous 10 jours dès réception du présent arrêt, à la notification de son
jugement. Il sollicite l'assistance judiciaire.
La Chambre pénale d'appel et de révision conclut au rejet du recours. Le
Ministère public n'a pas déposé d'observations.
Invité à se déterminer, le recourant a persisté dans ses conclusions.

2. 
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision
relative à la détention pour des motifs de sûreté au sens des art. 220 ss et
229 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Le recours a été formé en temps
utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue par la direction de la
procédure de la juridiction d'appel qui statue en instance unique (art. 232 al.
2, 380 CPP et 80 al. 2 in fine LTF).
La recevabilité du recours en matière pénale dépend notamment de l'existence
d'un intérêt juridique actuel à l'annulation ou à la modification de la
décision entreprise (art. 81 al. 1 let. b LTF). En matière de détention, un tel
intérêt peut exister même en l'absence de conclusion formelle tendant à la
libération si les griefs portent sur une irrégularité constitutive d'une
violation d'une garantie constitutionnelle (ATF 139 IV 41 consid. 3.1 p. 43),
tel que le non-respect du principe de célérité (ATF 139 IV 179 consid. 2.6 et
2.7 p. 185).
En l'occurrence, le recourant ne conteste pas le rejet de sa requête de
libération et n'a pris aucune conclusion tendant à sa mise en liberté
immédiate. Il voit une violation du principe de célérité ancré à l'art. 5 CPP
ainsi que de l'art. 84 al. 3 et 4 CPP dans le fait que près de cinq mois après
la tenue de l'audience d'appel, le jugement de la cour cantonale ne lui a
toujours pas été notifié ni dans son dispositif ni dans ses considérants
complets. Le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision ne pouvait
se dispenser d'examiner cette question en considérant qu'elle relèverait de la
compétence du juge du fond. En tant qu'il se trouve en détention pour des
motifs de sûreté, il aurait droit à la constatation de la violation du principe
de célérité et à une indemnité de ce chef.
La Chambre pénale d'appel et de révision a rendu son jugement le 30 octobre
2013. Elle a relevé dans les considérants que le délai pris pour notifier son
arrêt pouvait être tenu pour excessif bien que le terme fixé à l'art. 84 al. 4
CPP ne constitue qu'un délai d'ordre et a considéré la violation du principe de
célérité comme avérée. Elle en a tenu compte dans la répartition des frais de
la procédure d'appel en laissant un quart de ceux-ci à la charge de l'Etat. En
tant qu'il porte sur une constatation de la violation de célérité et les
conséquences d'une telle violation sur les frais de la procédure, le recourant
n'a donc plus d'intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation ou la
modification de la décision attaquée. La question de savoir si le Président de
la Chambre pénale d'appel et de révision aurait dû lui-même constater cette
violation, comme il l'avait d'ailleurs fait dans la cause ayant donné lieu à
l'arrêt 1B_359/2013 du 1 ^er novembre 2013, et non pas renvoyer l'examen de
cette question au juge du fond ne présente pas un intérêt suffisant pour qu'il
soit renoncé à cette exigence. Il n'en est en effet découlé aucun désavantage
pour le recourant.
La Chambre pénale d'appel et de révision ayant rendu son jugement, la
conclusion tendant à ce que le Tribunal fédéral lui impartisse un délai de dix
jours pour ce faire est donc devenu sans objet. Il en va de même du grief
tendant à ce que la cour de céans constate que l'art. 84 al. 3 CPP aurait été
violé.

3. 
Le recours est irrecevable. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et
les conditions en paraissent réunies (art. 64 al. 1 LTF). Son recours n'était
en effet pas d'emblée dénué de toute chance de succès dès lors que le jugement
d'appel n'a été notifié aux parties que postérieurement au dépôt de son mémoire
au Tribunal fédéral. Il y a donc lieu de désigner Me Romain Jordan en qualité
d'avocat d'office et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par la
caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est en outre
dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Romain Jordan est désigné
comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est
allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il
n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au
Ministère public et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de
justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 15 novembre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin

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