Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.364/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1B_364/2013

Arrêt du 6 janvier 2014

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Aemisegger et Merkli.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Antoine Eigenmann, avocat,
recourante,

contre

Ministère public de la Confédération, avenue des Bergières 42, 1004 Lausanne.

Objet
procédure pénale, consultation des dossiers,

recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 2
octobre 2013.

Faits:

A. 
Le Ministère public de la Confédération (MPC) mène une enquête pénale pour
corruption d'agents publics étrangers, gestion déloyale et blanchiment
d'argent. L'enquête porte sur des versements en faveur de membres du
gouvernement de Bahreïn ou de cadres supérieurs de la société A.________, dans
le cadre de la vente de minerai à A.________ par la société américaine
B.________.
Le 23 novembre 2012, le MPC a admis A.________ en qualité de partie civile et
lui a accordé l'accès au dossier, tout en lui interdisant d'utiliser les
informations dans d'autres procédures, en Suisse ou à l'étranger. Par décision
du 2 juillet 2013, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a
partiellement admis le recours de l'un des prévenus et limité la consultation
du dossier au seul avocat de A.________, avec obligation pour celui-ci de
garder le secret à l'égard de sa cliente et des tiers sous la menace de la
peine prévue à l'art. 292 CP. Cette obligation devait durer jusqu'à la clôture
des procédures d'entraide judiciaire pendantes en Suisse.

B. 
Par ordonnance du 21 juillet 2013, le MPC a refusé à A.________ la consultation
du dossier et suspendu sa participation à l'administration des preuves. Cette
décision se fondait sur un arrêt du Tribunal fédéral (1C_545/2013 du 11 juillet
2013, destiné à la publication) considérant que l'accès au dossier accordé à
l'avocat avec interdiction de communiquer à son client n'était pas compatible
avec les obligations du mandataire. L'accès au dossier ne pouvait être accordé
qu'au fur et à mesure de l'exécution des demandes d'entraide judiciaire.
Par décision du 2 octobre 2013, la Cour des plaintes a confirmé cette décision.
La partie plaignante était contrôlée par l'Etat du Bahreïn, et plusieurs
demandes d'entraide avaient été adressées à la Suisse par des Etats tiers. Il
existait un risque de transmission intempestive d'informations. Il y avait lieu
de revenir sur la décision précédente et de s'en tenir à la jurisprudence
actuelle du Tribunal fédéral.

C. 
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cette dernière
décision. Elle en demande l'annulation et requiert le droit d'accéder sans
conditions à l'intégralité du dossier et de participer à tous les actes de
procédure. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à la Cour des
plaintes pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La Cour des plaintes persiste dans sa décision, sans observations. Le MPC
conclut au rejet du recours, tout en préconisant une modification de la
jurisprudence précitée, qu'il juge difficilement praticable. Les parties ont
renoncé à de nouvelles prises de position.

Considérant en droit:

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la qualification juridique et
la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF).

1.1. Dans le cadre d'une procédure pénale, la décision relative au droit de
consulter le dossier constitue une décision rendue en matière pénale au sens de
l'art. 78 al. 1 LTF. La recourante considère que le recours serait formé pour
violation des règles sur l'entraide pénale internationale, de sorte que le
recours en matière de droit public serait ouvert (art. 84 LTF; arrêt 1C_545/
2013 précité, consid. 1.1.1). En l'occurrence, les risques de transmission
prématurée d'informations, évoqués par la jurisprudence, ont été pris en compte
dans la décision attaquée, qui refuse l'accès au dossier; le recours est dès
lors exclusivement formé pour violation des règles du CPP relatives au droit de
consulter le dossier et de participer à la procédure. Le recours doit dès lors
être considéré comme un recours en matière pénale.

1.2. Ce dernier n'est toutefois recevable, contre un arrêt de la Cour des
plaintes, que s'il porte sur des mesures de contrainte (art. 79 LTF). Tel n'est
pas le cas de l'arrêt attaqué, qui concerne l'accès au dossier de la partie
plaignante (cf. arrêt 1B_789/2012 du 24 janvier 2013; ATF 131 I 52; SPÜHLER/
AEMISEGGER/DOLGE/VOCK, Bundesgerichtsgesetz, Praxiskommentar, Zurich 2013, n°
13 ad art. 79).
Le recours apparaît ainsi irrecevable.

2. 
Supposé recevable, il devrait être rejeté. Invoquant son droit général d'accès
au dossier, la recourante estime en effet à tort que les conditions de
restriction posées à l'art. 108 CPP ne seraient pas réunies.

2.1. Selon la jurisprudence précitée (arrêt Abacha, ATF 127 II 198 et arrêt
1C_547/2013), le respect des règles de l'entraide judiciaire constitue un motif
de restriction de l'accès au dossier, au sens de l'art. 108 al. 1 let. a et b
CPP. Il y a en effet lieu d'éviter que les informations auxquelles la partie
plaignante peut avoir accès ne soient transmises à un Etat ayant requis
l'entraide judiciaire, avant toute décision de clôture prise à ce sujet.

2.2. En l'occurrence, un tel risque de transmission ne peut pas être écarté.
Même si, comme le relève la recourante, l'Etat du Bahreïn n'a pas ouvert de
procédure ni requis l'entraide judiciaire, cinq (voire six) autres Etats l'ont
fait; selon le MPC, ces enquêtes sont fondées sur les mêmes faits, et l'on
ignore les liens de la recourante avec ces procédures étrangères, en
particulier si elle y dispose de la qualité de partie.
En fonction de l'évolution du risque, le MPC pourrait certes être amené à
assouplir la restriction d'accès au dossier; en l'état toutefois, les
difficultés qu'évoque le MPC (notamment le respect du droit d'être entendu de
la partie plaignante en cas de levée de séquestre, de clôture de l'instruction,
de procédure simplifiée ou de classement) ne sont pas d'actualité; en cas
d'urgence, un accès partiel pourrait le cas échéant être autorisé, ou le
contenu essentiel de la procédure pourrait être révélé conformément à l'art.
108 al. 4 CPP. Il n'y a pas lieu, cela étant, de revenir sur la jurisprudence
constante dans ce domaine.

3. 
Le recours est par conséquent irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF,
les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère
public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.

Lausanne, le 6 janvier 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz

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